CETATEXT000025386732 J6_L_2012_02_000001104123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2012, 11MA04123, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04123 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DIENG Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04123, présentée pour M. El Hadji Abdoul Aziz A, demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1105216 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Dieng, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Dieng, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité ; qu'il appartient seulement au requérant, le cas échéant, de demander la suspension de la décision administrative dont il estime que l'exécution serait susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille présentée par M. A, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, ne peut qu'être rejetée ; qu'en revanche, l'exécution du jugement attaqué a mis fin au caractère suspensif, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant et s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour mention étudiant ; qu'il est le père de l'enfant Elisabeth, née le 12 août 2010, qu'il a eue avec sa concubine sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour, et à l'entretien et l'éducation de laquelle il contribue ; que par suite, l'exécution du jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, compte tenu de la détention par la conjointe de M. A d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée, et de la présence de son enfant à leurs côtés, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant sont en l'état de l'instruction sérieux ; que M. A est par suite fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions présentées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Dieng, avocat de M. A, renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1105216 du 10 octobre 2011 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 11MA04122 présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dieng, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadji Abdoul Aziz A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Dieng et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA04123 2 hw 54-03-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.