CETATEXT000025386778 J7_L_2012_02_000001100257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/67/CETATEXT000025386778.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/02/2012, 11DA00257, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00257 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL LIOCHON DURAZ M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Liochon, Duraz, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801495 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de l'Oise mandatant d'office sur le compte 6554 contributions aux organismes de regroupement de son budget la somme de 15 483,48 euros au bénéfice de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY a refusé de s'acquitter de la somme de 15 483,48 euros mise à sa charge par un titre exécutoire, émis le 5 décembre 2002 par le syndicat intercommunal d'assainissement de Rainvillers et de Saint-Léger-en-Bray (SIARS) dont elle est membre, qui correspondait au remboursement des annuités d'emprunts, au titre de l'année 2002, des trois tranches de travaux portant sur le réseau d'assainissement, calculée au prorata des branchements ; que, par un arrêté du 18 mars 2008, le préfet de l'Oise a procédé au mandatement d'office de cette somme sur le compte n° 6554 contributions aux organismes de regroupement du budget de la commune pour le compte de la communauté d'agglomération du Beauvaisis venue aux droits du SIARS ; que la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1612-16 du même code : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (...) dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre exécutoire : Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; / 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; / 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; / 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; / 5° Les produits des dons et legs ; / 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; / 7° Le produit des emprunts ; qu'aux termes de l'article L. 5212-20 du même code dans sa rédaction également alors applicable : La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. / Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3. / La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part ; qu'aux termes de l'article L. 2331-3 dans sa rédaction en vigueur à cette époque : Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.