CETATEXT000025386851 J7_L_2012_02_000001101454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/68/CETATEXT000025386851.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/02/2012, 11DA01454, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01454 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Durand M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903243 du 7 juillet 2011 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Iwona A, a, d'une part, annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et sa décision 48SI du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir la validité du permis de conduire de Mme A et de l'affecter d'un capital de deux points dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous réserve qu'aucune infraction n'entraînant retrait de points n'y fasse obstacle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ; Considérant que le capital de points du permis de conduire de Mme A a été réduit de douze points à la suite d'infractions au code de la route commises les 2 décembre 2006, 5 avril 2007, 5 mai 2007, 27 août 2008, 4 mars 2009 et 20 mars 2009 ; qu'à la suite de ces différentes infractions au code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a constaté, par une décision référencée 48SI en date du 20 octobre 2009, la perte de validité du permis de conduire de Mme A ; que le ministre relève appel du jugement du 7 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et sa décision 48SI du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.