CETATEXT000025386853 J7_L_2012_02_000001101496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/68/CETATEXT000025386853.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/02/2012, 11DA01496, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01496 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq LEROY-DUPREUIL Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Leroy-Dupreuil, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101012 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo né en 1974, déclare être entré en France en 1999 ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des diplômes et des promesses d'embauche dont il serait titulaire et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code compte tenu de ses attaches en France et de son isolement dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.