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11VE01540

CETATEXT000025401375 J0_L_2011_12_000001101540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/13/CETATEXT000025401375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE01540, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01540 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALLAIN M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kemal A, demeurant chez M. Aktas B ..., par Me Allain, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006193 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivé ; il comporte des formules stéréotypées qui ne sont pas conformes aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; il ne vise pas toutes les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie, faute de production de l'arrêté portant délégation de signature ; il appartient au juge d'en ordonner la production ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il a produit une promesse d'embauche ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il est marié et il a des enfants scolarisés sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a épousé le 20 janvier 2011 une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants ; son frère réside également sur le territoire français ; il justifie de sa présence en France depuis 2001 ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant turc, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 1er mai 2001 à l'âge de 27 ans, a, après avoir sollicité vainement le statut de réfugié en 2001 et un titre de séjour en 2006 en raison de son état de santé, demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 30 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur sa légalité externe : Considérant, en premier lieu que, par un arrêté en date du 15 février 2010 versé au dossier de première instance, le préfet du Val-d'Oise a accordé une délégation de signature à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques de la préfecture, pour " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français (...) ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi " ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 février 2010 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'avait pas à citer toutes les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand il a vérifié si l'intéressé entrait dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code, a donc suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur sa légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, en premier lieu que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il réside depuis 2001 en France où il a été rejoint par sa famille, composée de son épouse et de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que le mariage est postérieur à l'arrêté attaqué, que son épouse est en possession d'une autorisation provisoire de séjour en raison d'une demande de statut de réfugié déposée le 1er décembre 2010, et que la venue de ses trois enfants en France est très récente, comme l'attestent les certificats de scolarités datés de janvier 2011 ; que, dans ces conditions, la situation personnelle et familiale ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que si M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, le préfet a relevé son absence de qualification et d'expérience professionnelles et que le brevet professionnel qu'il a produit a été estimé falsifié par la direction départementale du travail du Val-d'Oise, ce que le requérant ne conteste pas en appel ; qu'au surplus l'attestation relative à son expérience professionnelle en Turquie de 1993 à 2000 n'a pas une valeur suffisamment probante ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que par suite les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation sont inopérants à l'encontre de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, comme il a été dit plus haut, que la venue de la famille de M. A sur le territoire français est très récente, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exercerait une activité professionnelle en France et que des circonstances particulières s'opposeraient à son retour dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A n'a pas établi l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi qui le concerne n'est pas privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de faire droit à la demande d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai déterminé sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01540 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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