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11VE00214

CETATEXT000025401382 J0_L_2012_01_000001100214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/13/CETATEXT000025401382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00214, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00214 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD KANZA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant chez Mme Iguette B ..., par Me Kanza, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008769 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'en lui opposant, pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'obtention d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités habilitées et en n'examinant pas sa demande sur le fondement de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; qu'en effet, l'arrêté du 18 janvier 2008 exige seulement qu'il dispose d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche dans un métier pour lequel la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que la circonstance que le métier qu'il exerce ne figure pas sur la liste des professions mentionnées dans cet arrêté n'est pas de nature à lui interdire sa régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et que, dès lors, en se bornant à ce constat, le préfet n'a pas épuisé sa compétence ; qu'il ne s'est livré à aucun examen particulier de sa demande, notamment des circonstances relatives à la situation de l'emploi ; que, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 2221-20 du code du travail, le préfet a l'obligation de saisir la direction départementale du travail et a ainsi compétence liée ; que le refus de l'admettre au séjour ne saurait, au vu de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, être regardé comme suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est à tort que le préfet a cru qu'il avait également sur ce point compétence liée ; qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir une autorisation de travail dès lors qu'il est entré en France en 2003, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de monteur ou d'ouvrier et a le soutien actif de son employeur ; que, par suite, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, sa parfaite maîtrise de la langue française, des persécutions qu'il a subi et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de 7 ans et est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la dérogation à l'obligation de motivation est contraire à l'avis de la Halde du 15 janvier 2008 et méconnaît, en ce qu'il s'agit d'une procédure propre au droit des étrangers, les principes de non discrimination selon la nationalité et de droit au procès équitable prévus aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette absence de motivation affecte l'effet utile de l'article 6 de cette convention ; que, par suite, l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée est inconventionnel ; que le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière par voie de conséquence ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, l'arrêté attaqué, notamment la décision fixant le pays de renvoi, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 19 avril 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, notamment, tous actes ou décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, y inclus les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi concernant les ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; qu'elle indique notamment que la demande de l'intéressé ne remplit pas les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L. 313-14 que vise l'arrêté et que M. A ne remplit pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni n'établit être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision de refus d'admission au séjour est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit en principe être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi précitée du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de cette disposition dès lors que ce refus est lui-même motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, le législateur n'a pas porté illégalement atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, par voie de conséquence, commis, eu égard au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, de discrimination selon la nationalité prohibée par les stipulations combinées de cet article avec celles de l'article 14 de cette convention en l'absence de droit à la libre admission au séjour reconnue par cette convention ; qu'ainsi, les dispositions concernées du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les stipulations concernées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le juge n'est pas lié par les avis et recommandations prises par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un avis du 15 janvier 2008 de cette autorité administrative indépendante ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en précisant dans son arrêté que le requérant n'a pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entendu opposer ces éléments à M. A, contrairement à ce que soutient celui-ci, pour lui refuser sa régularisation à titre exceptionnel, mais seulement indiquer que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au demeurant, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit pour ce motif ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que si M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2003, est titulaire d'une promesse d'embauche et exerce les professions d'ouvrier et de monteur ; que ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à constituer de tels motifs ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des termes de son arrêté que le préfet se serait borné, pour opposer à M. A un refus de séjour, à constater que les professions exercées par l'intéressé ne ressortissaient pas à la liste des métiers annexés dans l'arrêté du 18 janvier 2008, fait au demeurant exact, ni qu'il n'aurait pas épuisé toute sa compétence ou encore qu'il se serait cru en situation de compétence liée ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet était tenu, avant de prendre sa décision, de consulter la direction départementale du travail ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, né le 3 août 1965, est célibataire sans charge de famille en France, où il est entré en 2003 à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, est sans influence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que M. A est devenu père d'un enfant postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'arrêté en litige ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des motifs exposés ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en huitième lieu, que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre M. A au séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient, en raison de risques auxquels M. A serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions qui ne fixent pas de pays de destination ; Considérant, enfin, que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, si l'intéressé soutient que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays d'origine, le Congo, comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00214 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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