← France

11VE01255

CETATEXT000025401384 J0_L_2012_01_000001101255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/13/CETATEXT000025401384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 11VE01255, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01255 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DUMONT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ..., par Me Dumont, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0904423 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat, Me Dumont, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions des articles 205 et suivants du code civil concernant l'obligation alimentaire ; que si, à la date de la décision attaquée, elle résidait chez ses parents à Asnières, tel n'est plus le cas, ses parents estimant qu'elle représentait une charge excessive compte tenu de leurs revenus modestes ; qu'elle n'a plus de contact avec ses frères et soeurs depuis son divorce et que le climat familial est difficile ; qu'elle a d'ailleurs été renvoyée du domicile de ses parents ; qu'elle a été contrainte de se loger dans une chambre d'hôtel à Clichy mais que l'immeuble a été fermé pour démolition ; que, compte tenu de sa situation particulière, le délai fixé à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ne devait pas lui être opposé ; que la commission de médiation a également commis une erreur de droit en ne réorientant pas sa demande de logement en hébergement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce même code relatif aux attributions de la commission de médiation : II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ; Considérant que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande susmentionnée présentée par Mme A en relevant, d'une part, que les obligations alimentaires prévues aux articles 205 et suivants du code civil étaient réciproques et que, dès lors que Mme A était sans logement personnel et sans ressources suffisantes, elle pouvait se prévaloir de cette obligation auprès de ses parents, et que, d'autre part, le délai de ses demandes de logement était inférieur au délai anormalement long fixé à 48 mois dans le département des Hauts-de-Seine ; Considérant, en premier lieu, que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement ; qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du recours amiable déposé le 18 septembre 2008 auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, que Mme A vivait chez ses parents, qu'elle percevait des revenus d'environ 700 euros par mois et que le délai de ses demandes de logement social était alors de vingt et un mois ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a quitté le domicile de ses parents en raison de relations familiales difficiles, qu'elle a vécu dans une chambre d'hôtel jusqu'en octobre 2010 qu'elle a dû quitter dès lors que cet établissement a définitivement fermé en vue de sa démolition et qu'elle est actuellement domiciliée au centre communal d'action sociale de Clichy et est sans domicile fixe, il est constant qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise par la commission de médiation, elle était toujours logée chez ses parents et, par suite, elle ne peut utilement soutenir que sa demande de logement devait être regardée comme prioritaire au sens de l'article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de réorienter la demande de logement de Mme A en hébergement, ni en constatant que le délai anormalement long prévu à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, fixé à 48 mois, n'était pas expiré lorsque Mme A a présenté ses demandes de logement social, à compter de décembre 2006 auprès de la mairie d'Asnières ainsi qu'en juin et août 2008 auprès du conseil général des Hauts-de-Seine et de l'OPHLM de ce département ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir qu'ayant mentionné dans son recours amiable qu'elle percevait, pour l'année 2008, des revenus à hauteur d'environ 8 400 euros correspondant à une activité partielle de ménage et à l'allocation adulte handicapé, la commission de médiation ne pouvait fonder sa décision sur l'obligation d'aliments prévue aux articles 205 et suivants du code civil, il résulte toutefois de l'instruction que la commission aurait, si elle n'avait retenu que les autres motifs susrappelés, pris la même décision à l'égard de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, que, devant le tribunal administratif, Mme A a indiqué que si sa demande de logement ne semblait pas prioritaire et urgente, en revanche elle devait prioritairement et en urgence bénéficier d'un hébergement temporaire ; que cette demande nouvelle, fondée sur les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, n'était pas de même nature que celle dont la requérante avait saisi la commission de médiation qui relevait du II du même article ; que, par suite, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter la demande dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant, toutefois, qu'à la date du présent arrêt, il n'est pas contesté que Mme A est hébergée dans un établissement de transition ; qu'elle est, par suite, prioritaire pour l'attribution d'un logement au sens des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-2.3-II du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, il y a lieu, comme elle le demande, d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer le dossier de Mme A. 38 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.