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11VE02094

CETATEXT000025401386 J0_L_2012_01_000001102094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/13/CETATEXT000025401386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02094, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02094 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COURTEAUD M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juin 2011, présentée pour M. Ozcan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Courteaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100340 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité administrative incompétente ; s'il comporte le cachet de Mme Michèle C, la signature apposée ne permet pas d'identifier le nom patronymique du signataire ; la délégation de signature n'est pas justifiée ; il n'est pas non plus établi que le préfet était encore en fonction à la date de la décision attaquée ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de dix ans en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France de façon régulière et continue depuis juin 1991 et y a établi le centre de ses intérêts ; - la mesure d'éloignement méconnaît son droit à mener une vie privée normale et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France le 15 juin 1991 selon ses déclarations, à l'âge de 26 ans, a sollicité à nouveau, le 30 octobre 2006, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré les refus qui lui avaient été opposés en 2003 et 2005, son admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Yvelines a refusée, par un arrêté en date du 21 décembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet des Yvelines refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Sur sa légalité externe : Considérant que par un arrêté en date du 27 octobre 2010 publié régulièrement dans le recueil n° 21 des actes administratifs de la préfecture de la première quinzaine de novembre 2010, Mme Anne Boquet, préfet des Yvelines, a donné à Mme Michèle C, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2010, date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, Mme Boquet, bien qu'elle eût été nommée préfet de la région Bourgogne par un décret du 24 novembre 2010, était toujours en fonctions dans le département des Yvelines et que son successeur n'a été installé dans ses fonctions que le 30 décembre 2010, ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation joint au dossier ; que dans ces conditions la délégation de signature consentie à Mme C continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin le caractère peu lisible de la signature ne fait pas obstacle à l'identification de l'auteur de la décision qui comportait son cachet précisant ses fonctions et son patronyme ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 décembre 2010 doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 juin 1991, les pièces versées au dossier ne justifient pas d'une présence continue en France, notamment pour les années 1993, 1994 et 1998 ; qu'enfin il n'est pas contesté qu'il est retourné en Turquie en décembre 2007 et qu'aucun élément probant n'établit sa présence en France en 2008 ; que par suite le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la durée de la présence en France de l'intéressé ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de M. A, composée de son épouse et de leurs quatre enfants, dont le dernier est né le 8 janvier 2009, réside en Turquie et que six de ses sept frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'enfin, comme il a été dit plus haut, il ne justifie pas de sa présence continue en France dans les années qui ont précédé l'arrêté litigieux ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation personnelle dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02094 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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