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10VE00342

CETATEXT000025401394 J0_L_2012_02_000001000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/13/CETATEXT000025401394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 10VE00342, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00342 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ERIC QUENTIN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SANOFI AVENTIS GROUPE, dont le siège social est sis 174 avenue de France à Paris

(75013), par Me Quentin ; la société SANOFI AVENTIS GROUPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0607969-0702566 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) à raison d'un établissement sis 22 avenue Galilée ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction à hauteur de 93 095 € de l'imposition contestée ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la circonstance qu'elle ait déposé hors délai sa déclaration 1003 n'autorisait pas l'administration à l'imposer au regard des bases déclarées dans sa déclaration 1003 P ; qu'en refusant de retenir pour la taxe professionnelle de l'année 2001 les bases déclarées tardivement, le tribunal a indirectement crée une distorsion entre les bases d'imposition des deux premières années, en méconnaissance des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'en effet cette taxe professionnelle se trouve calculée sur les bases estimées de la déclaration 1003 P, lesquelles sont différentes des bases réelles déclarées tardivement et utilisées pour l'établissement de la taxe professionnelle 2002 ; que par ailleurs elle sollicitait un dégrèvement à hauteur du montant de la taxe professionnelle déjà acquitté par Sanofi Aventis France eu égard à la mise à disposition consentie au profit de cette dernière société ; que la réalité de cette mise à disposition a été suffisamment démontrée ; que la double imposition est ainsi établie ; que l'interdiction d'une double imposition est reconnue par l'administration dans sa doctrine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société SANOFI AVENTIS GROUPE relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) à raison d'un établissement sis 22 avenue Galilée ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions aux fins de réduction de l'imposition en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que la société SANOFI AVENTIS GROUPE fait valoir qu'une partie des équipements et biens mobiliers qu'elle a reçu par voie d'apport partiel d'actif ont été mis à disposition de la société Sanofi Aventis France au cours de l'année 2000 ; que ces biens, dont le prix de revient était de 21 194 761 francs, ont été déclarés par cette dernière société, conformément aux prescriptions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, pour une valeur locative de 2 712 929 francs (413 583 euros) et qu'en conséquence le service devait limiter à 607 494 francs (92 612 euros) la valeur locative des équipements et biens mobiliers imposables à la taxe professionnelle entre ses mains ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la déclaration de taxe professionnelle souscrite par la société Sanofi Aventis France au titre de l'année 2002 indique comme base d'imposition au 31 décembre 2000 des matériels de bureau et informatique, mobilier pris en location pour un montant de 413 583 euros ; que la requérante produit une note interne à l'en-tête Sanofi-Synthélabo datée du 21 mai 2001, indiquant que la société Sanofi-Synthélabo France, devenue Sanofi Aventis France, devait inclure dans sa déclaration de taxe professionnelle 2002, le prix de revient des biens mis à sa disposition en 2000 sur le site du Plessis-Robinson, pour un montant total de 21 194 761 francs ; qu'il résulte également de l'instruction que, s'agissant des biens passibles de taxe foncière, l'administration fiscale a admis que les locaux étaient utilisés à hauteur de 97,57 % par la société Sanofi Aventis France ; que, de même, s'agissant des personnels présents sur ce site, l'administration a admis que le société Sanofi Aventis France avait 522 salariés alors que la société SANOFI AVENTIS GROUPE n'en avait que 13 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte-tenu de la nature des biens en cause, consistant principalement en des matériels de bureau, informatique et mobilier , la requérante doit être regardée comme établissant que les biens litigieux ont été utilisés par la société Sanofi Aventis France ; que si l'administration relève que la requérante n'a pas produit de convention de mise à disposition et que ses déclarations quant aux modalités de celle-ci seraient contradictoires, cette circonstance, compte-tenu des liens unissant les deux sociétés concernées, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la réalité de la mise à disposition ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, les équipements et biens mobiliers dont s'agit ne pouvaient être inclus dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société SANOFI AVENTIS GROUPE ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson, à concurrence de la somme de 76 418 euros, non contestée par l'administration, ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SANOFI AVENTIS GROUPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder une réduction de la cotisation de taxe professionnelle en litige à concurrence de la somme susindiquée ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que demande la société SANOFI AVENTIS GROUPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société SANOFI AVENTIS GROUPE la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson à concurrence d'une somme de 76 418 euros ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'article 2 du jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société SANOFI AVENTIS GROUPE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE00342 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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