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10VE00794

CETATEXT000025401400 J0_L_2012_02_000001000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 10VE00794, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00794 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CAGNARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2010, présentée pour M. Philippe Emmanuel A, demeurant ..., par Me Cagnard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0612714-0802501 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des contributions sociales y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la proposition de rectification du 24 août 2005 est insuffisamment motivée dès lors que si l'administration a invoqué les dispositions des articles 109-1-1, 110 et 111

  1. c)du code général des impôts, elle n'a pas précisé le fondement légal retenu pour chacun des rappels notifiés alors que la portée de ces dispositions légales n'est pas la même ; que la situation, bénéficiaire ou déficitaire de l'entreprise distributrice, de même que la qualité de l'exposant à l'égard de cette société n'ont pas été précisées ; qu'en outre, s'agissant des avantages personnels non déductibles, la cause du rehaussement de la somme de 18 877 francs à 20 734 francs au titre de l'année 2002 n'est pas indiquée ; que, par ailleurs, si la proposition mentionne que l'examen de la comptabilité de la société Sovarcom a révélé que les charges comptabilisées au nom du fournisseur Serimmo étaient fictives, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles le service a regardé lesdites charges comme fictives alors que la proposition de rectification envoyée à la SARL Sovercom n'a pas été jointe à celle adressée à l'exposant ; qu'enfin, les salaires déclarés ont été requalifiés en revenus mobiliers sans aucune motivation ; en deuxième lieu, que l'administration n'a pas apporté la preuve de la mise à disposition effective de l'exposant des charges réputées fictives de la société Serimmo, seule une partie des sommes en cause ayant été encaissée sur le compte bancaire de la SARL Sovercom ; que, s'agissant du surplus, le service n'a pas démontré l'appréhension des sommes par l'exposant, sa désignation par la société comme bénéficiaire des distributions n'établissant pas cette appréhension ; en troisième lieu, que, s'agissant des rappels relatifs aux factures fictives de la société Serimmo, l'administration ne pouvait faire application des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts dès lors que les rappels notifiés à l'exposant ne correspondent pas à ceux qui ont été notifiés à la SARL Sovercom, de sorte que le désinvestissement constaté dans la société ne correspond pas aux rappels effectués au titre de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; en quatrième lieu, que, l'administration ne pouvait faire application de l'article 111
  2. c)du code général des impôts ; que, d'une part, s'agissant des avances faites au profit de l'exposant et de son épouse, elles ont été inscrites explicitement au débit du compte 467, ce qui enlève tout caractère occulte à leur versement ; que, d'autre part, s'agissant des avantages personnels, ils ont fait l'objet d'une comptabilisation explicite dans le tableau 2058 A de la liasse fiscale au titre des avantages personnels non déductibles ; enfin, que les factures d'honoraires au nom de la société Serimmo, payées par la société Sovercom, ne correspondent pas à des charges fictives mais à des prestations réelles d'animation, de direction et de gestion, ayant fait l'objet d'une convention particulière enregistrée au centre des impôts de Versailles et d'un agrément en assemblée générale de la part des associés des sociétés ; que toute société en liquidation est autorisée à effectuer des opérations jusqu'à la date de sa liquidation ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces charges justifiées par des factures alors que le contrôle fiscal de la SARL Serimmo n'a donné lieu à aucun rehaussement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société Sovercom, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A, par une lettre du 24 août 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 correspondant à l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de diverses sommes qu'elle a regardées comme constituant des rémunérations et avantages occultes consentis aux intéressés par la société Sovercom ; que M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 24 août 2005 que celle-ci indiquait précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées ; que, notamment, cette proposition de rectification mentionnait que l'ensemble des sommes appréhendées par les intéressés, constituées, d'une part, du montant des loyers d'un pavillon mis à la disposition de M. A et de frais annexes, d'autre part, d'avances inscrites par la société Sovercom, aux noms des requérants, au débit du compte 467, enfin, du montant de charges fictives payées par un fournisseur de cette société, dont M. A avait indiqué être le bénéficiaire, constituaient, en application de l'article 111 c du code général des impôts, des distributions et rémunérations occultes consenties par la société Sovercom ; que, par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des circonstances que l'administration a également fait mention des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts et que la proposition de rectification adressée à la société Sovercom n'était pas annexée, cette notification était suffisamment explicite pour permettre au contribuable, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'elle satisfaisait, dès lors, aux exigences découlant des dispositions susrappelées de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt ; qu'en outre, en vertu du
  3. c)l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes constituent de toute manière des revenus distribués, même si leur réintégration dans les résultats imposables de la société qui les a consentis ne suffit pas à rendre bénéficiaires ces résultats ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société Sovercom des charges comptabilisées au nom du fournisseur Serimmo au motif que ces charges étaient fictives ; qu'après avoir relevé que M. A avait indiqué avoir encaissé une partie de ces sommes sur son compte personnel et s'était désigné comme bénéficiaire de la totalité des règlements indiqués dans le compte fournisseur Serimmo, elle a réintégré lesdites sommes dans le revenu imposable du requérant au motif qu'elles constituaient des rémunérations et avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration ne pouvait faire application de l'article 109-1-1° précité du code général des impôts dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les impositions en litige ont été établies sur le fondement de l'article 111 c du code même code ; d'autre part, que pour remettre en cause la réalité des prestations fournies par la société Serimmo, l'administration fait état de l'absence de lien conventionnel entre les sociétés Serimmo et Sovercom, de l'absence d'activité de la société Serimmo et de la liquidation amiable de ladite société depuis 2000, soit deux ans avant la période en litige ; que, dans ces conditions, alors que M. A se borne pour sa part à soutenir que les factures émises par la société Serimmo correspondraient à des prestations réelles d'animation, de direction et de gestion, sans assortir ces affirmations d'aucune justification, l'administration justifie du bien fondé des redressements apportés aux résultats sociaux ; enfin, que l'administration a établi que M. A, qui était le gérant liquidateur de la société Serimmo, était le gérant de fait de la société Sovercom, ce que, au demeurant, le requérant ne conteste pas, et fait valoir que lors du contrôle, il s'est désigné comme bénéficiaire des règlements litigieux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'il a appréhendé les sommes en cause ; que c'est donc à bon droit qu'elle a imposé les sommes versées par le société Serimmo entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111 c précité du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. A conteste le caractère occulte des distributions correspondant à la prise en charge par la société Sovercom des loyers de son habitation personnelle et de celles correspondant aux avances que cette société lui a consenties ; que, toutefois, la circonstance que les sommes en litige ont été, pour les premières, réintégrées au tableau 2058 A des liasses fiscales des exercices 2002 et 2003 au titre des avantages personnels non déductibles et, pour les secondes, inscrites au débit du compte 467 autres débiteurs et créditeurs ne fait pas obstacle à leur qualification de rémunérations et avantages occultes dès lors que les avantages en nature litigieux n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation distincte sous une forme explicite quant à leur montant et à leur bénéficiaire et que l'inscription en comptabilité des avances consenties par la société Sovercom aux époux A ne révélait pas, par elle-même la libéralité en cause ; que l'ensemble de ces sommes étaient dès lors imposables en tant que revenus distribués à M. A en application du c de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00794 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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