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10VE01117

CETATEXT000025401402 J0_L_2012_02_000001001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 10VE01117, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01117 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM MORELLE Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert A demeurant ..., par Me Morelle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702390 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que les plis contenant l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi que les propositions d'entretien ont été envoyés à une adresse à Malakoff, qui n'est pas celle de son domicile principal, mais l'adresse d'un bien indivis résultant de la succession de ses parents ; qu'il a été ainsi privé d'un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement du 22 février 2000 ; qu'en outre, c'est à tort que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires pour un montant de 124 551 F et de 325 566 F au titre respectivement des années 1997 et 1998 ; qu'il revendique le bénéfice de la demie part supplémentaire accordée aux contribuables qui ont un ou plusieurs enfants majeurs à charge ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, salarié en tant que chauffeur de la confédération artisanat petites entreprises bâtiment (CAPEB), a fait l'objet, au titre des années 1996 à 1998, de redressements concernant, notamment, des revenus d'origine indéterminée consécutivement à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales faute d'avoir souscrit, malgré des mises en demeure, ses déclarations de revenus, l'administration ayant constaté, au cours des opérations de contrôle, que des sommes dont elle n'a pu identifier la nature figuraient au crédit des comptes bancaires dont il était titulaire dans plusieurs établissement bancaires ; que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des seules années 1997 et 1998 procédant des redressements susmentionnés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. A, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'adresse dont elle disposait, 54, rue Paul Vaillant Couturier à Malakoff, des plis contenant l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi que deux propositions d'entrevue pour respectivement les 29 juillet, 2 et 23 septembre 1999, lesquels n'ont pas été retirés et lui ont été renvoyés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que M. A, se borne en appel à faire valoir que cette adresse n'était pas celle de son domicile principal mais celle d'un bien indivis résultant de la succession de ses parents ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir, par le motif qu'il invoque, que ces courriers lui auraient été irrégulièrement notifiés et qu'ainsi il a été privé d'un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement du 22 février 2000, alors surtout et en tout état de cause, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il était en situation de taxation d'office faute d'avoir souscrit ses déclarations de revenus des deux années en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A et dont l'origine était demeurée inexpliquée pour un montant de 124 551 F au titre de l'année 1997, et de 325 566 F au titre de l'année 1998 ; que si M. A fait valoir que ces sommes correspondent à des prêts qui lui auraient été consentis par des établissements bancaires, il résulte de l'instruction, d'une part, que les sommes figurant au crédit de son compte ouvert auprès de la Citibank en 1997 et 1998 n'ont fait l'objet d'aucune imposition et, d'autre part, que l'assignation qu'il produit relative à un litige l'opposant à la société Marseillaise de Crédit concernant des rappels d'échéances impayées et de capital restant dû ne permet pas d'établir que la somme de 10 500 F taxée d'office entre ses mains au titre de l'année 1997 correspondrait au reliquat d'un prêt que lui aurait octroyé cet établissement bancaire ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant, en second lieu, que le requérant revendique le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial, il se borne à se prévaloir, sur le fondement du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts de la situation des personnes divorcées sans enfant à charge et qui ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte, sans apporter de justificatifs, en ce qui concerne notamment la composition de son foyer fiscal, permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, alors même qu'il aurait obtenu satisfaction sur ce point au titre d'années d'imposition ultérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01117 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.

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