CETATEXT000025401406 J0_L_2012_02_000001001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 10VE01500, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01500 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM LE TRANCHANT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu I°) sous le n° 10VE01500, la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700177 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ; Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de la signature figurant sur la lettre du 16 mars 2006 par laquelle il aurait demandé que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre ait lieu dans les locaux de l'administration ; que, par suite, et en l'absence d'autorisation expresse de sa part en ce sens, la procédure d'imposition est irrégulière ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport de vérification du service ; au fond, que le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé dans le cadre de son activité de couvreur le rendait éligible au régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du
- de l'article 239 B du code général des impôts ; qu'en outre, le vérificateur n'a pas tenu compte, pour le calcul des rappels en litige, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; ......................................................................................................... Vu II°) sous le n° 10VE01503, la requête enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant à l'adresse susmentionnée, par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808931 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes, par les mêmes moyens que ceux susvisés, présentés dans sa requête enregistrée sous le n° 10VE01500 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10VE01500 et n° 10VE01503, relatives respectivement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu, concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre, pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M A, qui exerce en nom propre une activité foraine d'artisan dans le bâtiment, a fait l'objet, en 2005, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2004 de laquelle il est résulté que le revenus commerciaux qu'il avait déclarés à hauteur respectivement de 2 902 euros et de 5 450 euros provenaient pour l'essentiel de cette activité ; qu'il a ainsi fait, suite à ce contrôle, l'objet, à raison de cette activité, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004 à l'issue de laquelle des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées respectivement selon la procédure de redressement contradictoire et la procédure de rectification d'office ; que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle s'est achevé par l'envoi, le 22 mai 2006, d'une proposition de rectification tirant les conséquences de la vérification de comptabilité ; que M. A, qui a obtenu, suite à sa demande du 8 octobre 2007 une remise, à titre gracieux, des rappels d'impôt sur le revenu en droits et intérêts de retard à hauteur de 3 233 euros pour l'année 2003 et de 3 528 euros pour l'année 2004, relève appel des jugements susvisés du 23 mai 2010 par lesquels le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence des rectifications restant en litige : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, lorsque les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration à la demande expresse du contribuable ou de son conseil si cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature figurant sur la lettre du 16 mars 2006, par laquelle M. A a demandé que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre ait lieu dans les locaux de l'administration, est semblable à celles apposées sur les réponses manuscrites du requérant aux demandes de justifications, sur les réponses du 13 juin 2006 aux notifications de redressement, sur les accusés de réception des lettres 3926 du 9 août 2006, sur la lettre de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que sur la facture du 3 mars 2004 établie au nom d'un de ses clients ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir sous les n° 10VE01500 et 10VE1503 que, n'étant pas le signataire de cette lettre, il doit être regardé comme n'ayant pas autorisé le déroulement de la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration ; que par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que les impositions en litige lui ont été notifiées à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que M. A ne développe dans sa requête n° 10VE01503 relative à l'impôt sur le revenu aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des rappels d'impôt qui lui ont été assignés au titre des années en litige ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 293 B du code général des impôts :
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) ; qu'aux termes du I de l'article 289 du même code :
- Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...)
- La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services (...)
- L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises (...) ; Considérant qu'en l'absence de tout document comptable produit par M. A lors des opérations de contrôle, l'administration, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 23 mars 2006, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des sommes figurant au crédit des différents comptes bancaires dont il était titulaire, soit 84 933 euros en 2003 et 81 856 euros en 2004, auxquelles elle a ajouté, à partir d'informations obtenues auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication suite à une plainte pour escroquerie déposée contre M. A, les sommes de 22 800 euros et de 22 738 euros correspondant à des chèques sans ordre détournés par l'intéressé en 2003 et 2004, soit pour le règlement de dépenses personnelles, soit pour alimenter le compte de sa concubine ; que M. A qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était en situation de taxation d'office, ne produit en appel aucun élément nouveau permettant d'établir l'exagération de ses bases imposables ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les ventes de fournitures et les prestations de service réalisées en 2003 et 2004 représenteraient respectivement 75 % et 25 % dudit chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à soutenir que celui-ci n'aurait pas excédé, s'agissant de chacun de ces deux secteurs, les seuils de 76 300 euros et de 27 000 euros prévus par les dispositions précitées des a) et b) du 1 du I de l'article 239 B du code général des impôts lui permettant d'être éligible au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne saurait davantage, faute de produire des factures émises en son nom et pour son compte par un client ou par un tiers, demander la prise en compte, par le service, d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible, qu'il ne chiffre au demeurant pas ; que, dans ces conditions, les conclusions en décharge ou en réduction qu'il présente dans sa requête enregistrée sous le n° 10VE01500 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise graphologique ainsi que le supplément d'instruction sollicités, que M. A n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10VE01500-10VE01503 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.