CETATEXT000025401410 J0_L_2012_02_000001002123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 10VE02123, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02123 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET DELPEYROUX M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TECMA PACK, dont le siège social est sis 9, rue Jean de la Fontaine à Rebais
(77510), par la SCP Delpeyroux et associés ; la société TECMA PACK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806602 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur le principe de la retenue à la source, qu'au cas particulier les sommes versées ne peuvent être considérées comme occultes dans la mesure où elles étaient inscrites en clair en comptabilité, sans dissimulations ou ambiguïtés ; qu'en tout état de cause les sommes versées aux deux sociétés étrangères concernées étaient déductibles ; que les contrats ont permis à l'exposante d'effectuer des ventes à Geosaf, générant un chiffre d'affaires important qui a été imposé en France ; que quelle que soit la qualification donnée aux sommes versées, le fait que Geosaf et les sociétés European Packaging et Gefi Holding n'aient aucune communauté d'intérêts avec la requérante est un élément prouvant qu'il n'y a pas de transfert occulte de bénéfices ; que le client imposait un procédé de facturation qui passait par une facturation élevée, assortie d'un rabais accordé hors facture ; qu'il n'échappe à personne que le procédé qui consiste à facturer un établissement basé au Canada et à accorder un rabais à un établissement de Gibraltar ou autre de la même entreprise, est imposé par le client pour des raisons fiscales ; que l'intérêt de la société française est de vendre avec une marge confortable, ce qui était le cas, même après ristourne ; que les rabais ainsi versés étaient donc bien déductibles ; qu'il n'y a donc pas de revenus distribués susceptibles de générer une retenue à la source ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Devillières, avocat de la société TECMA PACK ; Considérant que la société TECMA PACK, qui exerce une activité de conception et d'assemblage de pièces pour la réalisation de machines destinées à l'emballage carton de l'industrie alimentaire, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré à ses résultats imposables au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, le montant des sommes qu'elle avait versées aux sociétés Eurepean Packaging et Gefi Holding Limited, à titre de commissions sur les ventes, et a regardé ces sommes comme des rémunérations et avantages occultes soumis à retenue à la source, en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis et du
- c)de l'article 111 du code général des impôts ; que la société TECMA PACK relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels de retenue à la source ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les (...) rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société TECMA PACK a versé, d'une part, à la société Géfi Holding Ltd, domiciliées à Gibraltar, des commissions pour un montant de 70 901,35 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 64 409,75 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et, d'autre part, au cours de ce même exercice, des commissions pour un montant total de 53 860 euros à la société European Packaging International, dont le siège social est sis dans les Îles vierges britanniques ; que si la requérante, qui ne conteste pas que les sociétés concernées bénéficiaient à Gibraltar et aux Îles vierges britanniques d'un régime fiscal privilégié, a produit un contrat de représentation commerciale signé le 15 février 2004 avec la société European Packaging International et un contrat non daté et non signé concernant la société Géfi Holding Ltd, elle doit être regardée, aux termes de ses écritures en appel, comme reconnaissant que les prestations énumérées par ces contrats n'ont jamais été effectuées ; que la société TECMA PACK fait en revanche valoir que les versements cause lui étaient imposés par la société Géosaf Inc. et qu'ils étaient indispensables pour obtenir des commandes de cette société canadienne ; que la société requérante ne justifie toutefois pas du bien-fondé de cette allégation faute, notamment, d'établir une corrélation entre les sommes ainsi versées et le chiffre d'affaires réalisé avec la société Géosaf Inc. au cours des exercices en litige, ainsi que le relève l'administration ; qu'à cet égard, les liens existants entre cette dernière société et les sociétés bénéficiaires des versements ne sont pas à eux seuls suffisants pour établir que lesdits versements rémunéraient des opérations réelles ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts, les sommes en cause ne pouvaient donc être admises comme charges déductibles ; Considérant, en second lieu, que si la société TECMA PACK fait valoir que les sommes versées auxdites sociétés au cours des exercices en litige avaient été comptabilisées sous un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et son bénéficiaire, la comptabilisation faite par la requérante, qui se borne à indiquer le nom du bénéficiaire de la dépense avec la mention commissions / ventes , ne permet pas de révéler par elle-même la libéralité en cause ; qu'une telle comptabilisation ne faisait dès lors pas obstacle à ce que les commissions en litige soient qualifiées par l'administration de distribution occulte et, bénéficiant à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à ce qu'elles fassent l'objet d'une retenue à la source ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que la société TECMA PACK a été assujettie à des rappels de retenue à la source au titre des exercices clos en 2003 et 2004 a raison des distributions occultes versées aux sociétés Géfi Holding Ltd et European Packaging International ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Melun, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TECMA PACK est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02123 19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.