CETATEXT000025401414 J0_L_2012_02_000001002267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 10VE02267, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02267 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MARTINET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Martinet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813494 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1996 à 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; qu'en effet l'intégralité de la procédure de vérification s'est déroulée dans les locaux de l'administration ; que les premiers juges ont méconnu les règles d'administration de la preuve ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le moyen susénoncé n'est pas inopérant ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que la procédure d'imposition est également entachée d'irrégularité du fait de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements ; que cette dernière est en effet particulièrement elliptique s'agissant des modalités de détermination des charges déductibles ; qu'on ignore totalement la manière dont ont été déterminées les recettes utilisées pour le calcul des impositions litigieuses ; que l'administration n'a pas dressé le procès-verbal prévu à l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de ce procès-verbal il appartient à l'administration de prouver le défaut de présentation des documents comptables mentionnés à l'article 54 du code général des impôts ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce ; que la méthode de reconstitution des recettes retenue par le service est radicalement viciée ou à tout le moins particulièrement sommaire dès lors qu'elle repose sur un raisonnement purement hypothétique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la Société des Transports Dantot, l'administration fiscale a constaté que M. A avait exercé, sur la période du 26 mars 1996 au 31 décembre 1999, une activité occulte de transport routier de marchandises ; que, par avis des 2 avril et 23 mai 2001, M. A a été informé de l'engagement à son encontre d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période susmentionnée ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a notifié à M. A, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, selon la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 du même livre, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1999 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires aux contributions sociales : Considérant que si M. A demande dans ses écritures d'appel la décharge de cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il aurait été assujetti, il ne résulte pas de l'instruction que de telles cotisations aient été mises à la charge du requérant au titre des années en litige ; que les conclusions susénoncées sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 68 dudit livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire (...) ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'administration fiscale a constaté, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la Société des Transports Dantot, que M. A avait exercé, sur la période du 26 mars 1996 au 31 décembre 1999, une activité de transport routier de marchandises ; qu'il n'est pas contesté que le requérant ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire pour cette activité ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune déclaration n'a été souscrite par l'intéressé, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de résultats imposables ; qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que M. A se trouvait ainsi en situation de taxation et d'imposition d'office ; que cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité dont l'activité de M. A a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montreuil a pu à bon droit, par un jugement suffisamment motivé, écarter comme inopérant le moyen tiré par M. A de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité engagée à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; Considérant que la notification de redressements adressée le 27 juin 2001 à M. A indique de manière suffisamment précise les modalités de détermination tant des recettes retenues que des charges admises en déduction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite notification serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la seule mention dans la notification de redressements du 27 juin 2001 de ce qu'aucune comptabilité n'avait été présentée constitue une preuve suffisante du défaut de présentation de comptabilité dès lors que le contribuable n'allègue pas avoir produit au vérificateur les pièces comptables mentionnées à l'article 54 du code général des impôts et qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles pièces aient été effectivement produites ; que dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires imposable de M. A au titre des années en litige ; qu'il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération de cette évaluation ; Considérant, en dernier lieu, que pour déterminer le chiffre d'affaires et les résultats imposables de M. A au titre des années en litige, l'administration s'est fondée sur les factures émises par l'intéressé en les comparant avec les encaissements bancaires du compte professionnel ouvert auprès du Crédit lyonnais ; qu'en l'absence de facture émise par M. A pour le mois de décembre 1999 le service a retenu un chiffre d'affaires correspondant à la moyenne du chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'intéressé au cours des onze mois précédent ; que contrairement à ce que soutient le requérant la méthode ainsi retenue par le service n'est ni radicalement viciée dans son principe ni particulièrement sommaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02267 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.