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10VE02354

CETATEXT000025401416 J0_L_2012_02_000001002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 10VE02354, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02354 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM ROCHEFORT M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE02354, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606905 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de mastère professionnel 2ème année ingénierie des réseaux et systèmes de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prononçant son ajournement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de lui délivrer le diplôme de mastère professionnel 2ème année ingéniérie des réseaux et systèmes , à défaut, que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer sur sa situation, de prononcer la décharge de ses frais de scolarité au titre de l'année universitaire 2005-2006 et de restituer les sommes versées et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Rochefort, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la délibération du jury contestée ne comporte pas la signature des membres du jury ni ne mentionne le nom de son président ; que ses auteurs n'étant donc pas identifiables, elle est entachée d'incompétence ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les candidats ; que le règlement des épreuves n'a pas été régulièrement publié ; qu'en l'absence d'anonymat des épreuves écrites, l'égalité entre les candidats n'a pas été respectée ; que l'Université ayant manqué à son obligation et à sa mission de formation, elle ne saurait conserver les frais de scolarité exigés à ce titre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. A soutient en cause d'appel, d'une part, que la délibération du jury est entachée d'un vice d'incompétence en ce qu'elle n'a pas été signée par son président, d'autre part, que le règlement de l'Université fixant les modalités de contrôle des connaissances et de progression applicables aux mastères, ainsi que les modalités particulières applicables au mastère Ingénierie des réseaux et systèmes , n'ont pas été régulièrement publiés ; que l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines qui, en appel, n'a pas présenté d'observations en défense ni versé de pièces au dossier, ne conteste pas l'exactitude de ces affirmations ; que les moyens ainsi soulevés par M. A doivent dès lors être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que de nouvelles épreuves soient organisées ni que soit prononcée la décharge des frais de scolarité payés par le requérant au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ces fins doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochefort, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le versement à Me Rochefort de la somme demandée de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La décision du jury de mastère professionnel 2ème année ingénierie des réseaux et systèmes de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prononçant l'ajournement de M. A, ensemble le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 2010, sont annulés. Article 2 : L'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines versera à Me Rochefort une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02354 2 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.

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