CETATEXT000025401421 J0_L_2012_02_000001002971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 10VE02971, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02971 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM CHANLAIR Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0808935-0813240 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé sa décision du 23 juin 2008 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat de M. A en qualité d'enseignant des activités artistiques de l'école municipale d'arts plastiques de Rosny-sous-Bois et, d'autre part, considéré que cette annulation emportait la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la commune ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et est entaché de défaut de motivation et d'omission à statuer ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A devait être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 dès lors qu'il occupait un emploi de catégorie B régi par les dispositions du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier des assistants territoriaux d'enseignement artistique et non un emploi de catégorie A au sens du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que son engagement était justifié par les besoins du service ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Mekarbech, substituant Me Chanlair, pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS ; Considérant que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé sa décision du 23 juin 2008 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat de M. A en qualité d'enseignant des activités artistiques de l'école municipale d'arts plastiques de Rosny-sous-Bois et, d'autre part, ordonné la réintégration de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 susmentionné fixant les conditions de recrutement des agents contractuels : Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est , à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Être âgé d'au moins cinquante ans (...) ; qu'enfin, aux termes des alinéas quatrième, cinquième et sixième du même article, des agents contractuels peuvent occuper un emploi permanent dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ; Considérant M. A a été employé par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS sur la base de contrats à durée déterminée renouvelés par arrêtés successifs, pour exercer du 22 novembre 1983 au 31 août 2008, avec une interruption de deux ans de 1984 à 1986 passés par l'intéressé sous les drapeaux, les fonctions d'enseignant à temps partiel à l'école municipale d'arts plastiques ; que si M. A se prévaut des dispositions des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions qu'il exerçait relèvent du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique assimilés aux emplois culturels de catégorie B de la fonction publique au sens de l'article 5 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et que son contrat ne pouvait être regardé, pour ce motif, comme ayant été conclu pour les besoins du service au sens du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ni davantage sur le fondement du sixième alinéa du même article la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS comprenant plus de 1 000 habitants ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait pas atteint, au 1er juin 2004, l'âge de 50 ans et qu'il ne satisfaisait pas ainsi à la condition d'âge prévue au 1° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision par laquelle la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS a mis fin aux fonctions d'enseignement de M. A ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que M. A devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 et a annulé sa décision du 23 juin 2008 refusant de renouveler le contrat de l'intéressé en tant qu'elle revêtait le caractère d'un licenciement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) 4° ) Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien (...) ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inobservation, par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, du délai de préavis prévu les dispositions précitées, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ; que cette décision n'avait pas davantage, pour le même motif, à être précédée d'un entretien ; qu'ainsi, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'a commis, sur ce point, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que la décision par laquelle la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A aurait été fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise pour des motifs autres que ceux de l'intérêt du service, ni que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 23 juin 2008 et considéré que cette annulation emportait réintégration de M. A dans les effectifs de la commune ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la demande de M. A aux fins d'injonction ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0808935-0813240 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02971 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat. 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.