CETATEXT000025401429 J0_L_2012_02_000001003638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 10VE03638, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03638 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM WERBA M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Werba, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002297 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer immédiatement un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer immédiatement une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal et qu'elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de sa destination est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, soutient que sa présence en France est indispensable à son père qui y réside régulièrement et dont l'état de santé exigerait une assistance quotidienne ; que toutefois, à supposer ce dernier point établi, le requérant, qui ne réside pas chez son père et ne produit pas d'attestation émanant de ce dernier, n'établit pas qu'il lui apporte effectivement une telle assistance ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres membres de la famille, résidant à proximité, ou des organismes publics chargés de l'aide à domicile ne pourraient également procurer de l'aide au père du requérant; qu'enfin, M. A, qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside sa mère et ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire serait elle-même illégale par suite de l'illégalité de cette décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03638 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.