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11VE00549

CETATEXT000025401435 J0_L_2012_02_000001100549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 11VE00549, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00549 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM NICOLAS NELSON Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wassim A, demeurant ..., par Me Nicolas Nelson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914282 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse Mme Vocktoria B née C, de nationalité russe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, laquelle emporte refus de délivrance d'un titre de séjour à son épouse ; Il soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant libanais, titulaire d'une carte de résident, relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial sur place qu'il a formée, le 16 juillet 2009, au profit de son épouse Mme Vocktoria B née C, de nationalité russe, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il est constant que M. A remplit les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que, d'autre part, M. A s'est marié le 26 mai 2007 avec Mlle Vocktoria C, entrée sur le territoire français le 6 septembre 2006 ; que sont nés de cette union un premier enfant, le 10 juillet 2008, et un second enfant le 8 septembre 2010, postérieurement à la décision attaquée ; que cette décision, qui aura pour effet de séparer les époux et de priver l'un d'entre eux de sa présence auprès de leurs enfants, porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A est, par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0914282 du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse Mme Vocktoria B sont annulés. '' '' '' '' N° 11VE00549 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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