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11VE00660

CETATEXT000025401439 J0_L_2012_02_000001100660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE00660, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00660 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PATUREAU M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wencai A, demeurant ... par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003157 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis novembre 2002, que son père et sa mère ainsi que sa soeur résident également en France, qu'il y a rencontré sa future épouse avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis avril 2006 et dont il a eu un enfant, né le 18 janvier 2007 ; qu'il justifie d'une bonne intégration en France ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève régulièrement appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-0075 du 12 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 13 janvier 2010 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 21 novembre 2002, que son père et sa mère ainsi que sa soeur y résident également, qu'il justifie d'une vie commune avec une ressortissante chinoise depuis le mois d'avril 2006 et qu'un enfant est né de cette relation le 18 janvier 2007 et qu'enfin il justifie d'une bonne intégration ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'à l'exception de la soeur du requérant, qui dispose d'une carte de séjour étudiant , les parents de M. A sont en situation irrégulière en France ; qu'il en est de même de sa concubine ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. A, de Mme Liu et de leur fils Clément, se reconstitue dans un pays autre que la France ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée du séjour en France de M. A et la bonne intégration qu'il allègue, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le fils de M. A accompagne ses parents en Chine ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ; Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00660 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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