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11VE00704

CETATEXT000025401441 J0_L_2012_02_000001100704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE00704, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00704 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kara A, demeurant chez M. B - ..., par Me Levy, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002442 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus d'admission au séjour et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus d'admission au séjour en litige est insuffisamment motivée ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité nigérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus d'admission au séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'interdisent pas à l'autorité administrative compétente d'examiner une demande de titre de séjour, alors même que cette dernière aurait été adressée par voie postale, sans que l'étranger se soit présenté en personne à la préfecture ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que le champ de l'admission exceptionnelle à cette dernière carte de séjour est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que M. A fait valoir qu'au regard de la durée significative de son séjour en France, de son expérience professionnelle importante et de sa très bonne intégration en France, le préfet des Yvelines, en refusant de lui accorder le titre sollicité, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas qu'il ne produit pas de contrat de travail ou de promesse d'embauche dans un métier et dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et recensés comme tels par l'arrêté susvisé ; que, par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait à bon droit rejeter sa demande ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet des Yvelines n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas se trouver dans une situation identique à celle des étrangers dont les dossiers ont été soumis à l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle, notamment s'agissant du métier exercé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2001, qu'il y a exercé différentes activités professionnelles à compter de 2003 et disposait d'une promesse d'embauche, qu'il a noué en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Niger, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00704 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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