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11VE00715

CETATEXT000025401443 J0_L_2012_02_000001100715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE00715, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00715 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE CLERCK Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme B ..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002167 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte, d'une part, une motivation non pertinente s'agissant du refus de carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'était pas tenu de présenter un visa de long séjour et un contrat de travail visé, et, d'autre part, une motivation insuffisante s'agissant du refus de la carte de séjour prévue à l'article L. 313-11 du même code ; en deuxième lieu, que cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction départementale du travail et de l'emploi aux fins de collecter des informations relatives à la situation de l'emploi, et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'exposant ; en troisième lieu, que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; en quatrième lieu, que la circonstance qu'il n'exerçait pas un métier dans la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ne faisait pas obstacle à la régularisation de sa situation, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée ; qu'en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie d'une intégration réussie en France, où il vit depuis 2003 et où il travaille depuis 2004 comme agent d'entretien ; qu'il dispose d'un logement et maîtrise le français ; qu'il assure l'entretien de ses parents et de sa fratrie restés au pays et participe au développement économique de la France ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen né en 1985, fait appel du jugement du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux pièces produites au soutien de la demande de régularisation de M. A, ce dernier doit être regardé comme ayant uniquement demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il incombait à l'autorité administrative, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, elle n'était en revanche pas tenue, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour à ce titre ; que, s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en indiquant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant tenu de prendre cette décision et en refusant, ainsi, d'exercer son pouvoir de régularisation ; que les moyens susénoncés doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage de collecter des informations sur la situation de l'emploi, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure en ne procédant pas à cette consultation ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir qu'il travaille en tant qu'agent d'entretien, métier connaissant des difficultés de recrutement lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il est constant que cet emploi n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer une carte de séjour mention salarié sur le fondement desdites dispositions ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, qu'il y exerce une activité salariée depuis 2004, qu'il justifie d'une bonne intégration en France et qu'il contribue au développement économique de la France et de son propre pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a conservé des attaches familiales et privées dans son pays d'origine, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00715 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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