← France

11VE01205

CETATEXT000025401447 J0_L_2012_02_000001101205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01205, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01205 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TCHIAKPE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jules Roger A, demeurant ..., par Me Tchiakpe, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008434 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'en estimant qu'il avait demandé son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les faits de l'espèce ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 24 janvier 2003 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que les pièces produites justifient d'une présence continue en France du requérant depuis l'année 2005 ; qu'il a épousé le 29 novembre 2008 Mlle Eveline B avec laquelle il avait noué une relation alors qu'ils vivaient en Côte d'Ivoire et dont il a eu deux enfants, Lionel, né en 2001, et Arthur, né le 30 juin 2003 ; que Mlle B est entrée régulièrement en France le 7 décembre 2004, accompagnée de son dernier enfant ; que si elle a donné naissance à un troisième enfant le 30 janvier 2006, qui a été reconnu par M. C, ressortissant français, il est constant que la petite Aude est élevée par sa mère ; que celle-ci s'est vu délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, lequel a été régulièrement renouvelé depuis, et justifie donc d'un droit à se maintenir en France ; que si son mariage avec M. A a été prononcé, ainsi qu'il a été dit, le 29 novembre 2008, les pièces produites permettent d'établir l'existence d'une communauté de vie entre le requérant et Mlle B à compter du milieu de l'année 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, les trois enfants résidaient en France au domicile des époux A, l'aîné, qui était resté en Côte d'Ivoire après le départ de sa mère en 2004, étant entré en France au cours de l'année 2010 ; qu'ainsi, au regard de la durée du séjour en France de M. A, de l'ancienneté de sa relation avec son épouse et de la présence en France de ces trois enfants, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et cela alors même que le requérant pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est, par suite, entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté en date du 9 septembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'admettre au séjour M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01205 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.