CETATEXT000025401451 J0_L_2012_02_000001101231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01231, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01231 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET YAHI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fayçal A, demeurant chez M. Hadj B - ..., par Me Yahi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004369 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1970, fait appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus d'admission au séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.