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11VE01231

CETATEXT000025401451 J0_L_2012_02_000001101231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01231, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01231 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET YAHI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fayçal A, demeurant chez M. Hadj B - ..., par Me Yahi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004369 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1970, fait appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus d'admission au séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1999, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger et qu'il dispose de nombreuses attaches familiales en France, notamment ses parents, sa soeur et ses deux frères ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; qu'en particulier M. A ne produit aucun document probant pour les années 1999 à 2002, d'une part, et les années 2004 et 2005, d'autre part, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 19 janvier 2004 ; qu'il est par ailleurs constant que M. A, âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'allègue pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et nonobstant les liens familiaux en France de M. A et la promesse d'embauche dont il dispose, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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