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11VE01250

CETATEXT000025401453 J0_L_2012_02_000001101250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01250, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01250 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAGRUE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Lagrue, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006475 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2002, soit depuis plus de neuf ans, il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise, entrée en France en 1987, titulaire d'une carte de séjour et avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2005, 2007 et 2011, et est inséré professionnellement, justifiant d'une promesse d'embauche ; que, comme en atteste sa compagne, il participe à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo, où il n'est pas retourné depuis neuf ans ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que cette mesure a pour conséquence de le séparer de ses enfants, nés et scolarisés en France ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre entachée d'illégalité, pour méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1980, fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient, sans être contesté, résider en France depuis l'année 2003, vit en concubinage, au moins depuis l'année 2008, avec une compatriote résidant régulièrement en France, dont il a eu deux enfants nés les 1er décembre 2005 et 13 mars 2007, le couple ayant, au demeurant, eu un troisième enfant postérieurement à l'arrêté en litige ; que la concubine de M. A atteste qu'il participe effectivement à l'éducation de leurs enfants ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux du requérant en France ainsi que de la durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1006475 du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01250 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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