CETATEXT000025401453 J0_L_2012_02_000001101250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01250, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01250 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAGRUE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Lagrue, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006475 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2002, soit depuis plus de neuf ans, il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise, entrée en France en 1987, titulaire d'une carte de séjour et avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2005, 2007 et 2011, et est inséré professionnellement, justifiant d'une promesse d'embauche ; que, comme en atteste sa compagne, il participe à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo, où il n'est pas retourné depuis neuf ans ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que cette mesure a pour conséquence de le séparer de ses enfants, nés et scolarisés en France ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre entachée d'illégalité, pour méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1980, fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.