CETATEXT000025401455 J0_L_2012_02_000001101262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01262, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01262 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GATEAU LEBLANC Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luziky Bertrand A, demeurant ..., par Me Gateau Leblanc, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007413 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la circulaire du 25 janvier 1990 dès lors qu'il n'examine pas s'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il réside en France depuis plus de huit ans et vit en concubinage avec sa compagne, mère de sa fille née en novembre 2009, et mère d'un enfant né d'un premier lit en juin 2007 ; en second lieu, qu'eu égard aux circonstances de fait précitées, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Gateau-Leblanc, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1977, fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ; que la demande d'asile de l'intéressé ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2009, le préfet de l'Essonne était tenu de refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en cette qualité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait du refus de délivrance de titre de séjour est inopérant ; que, par ailleurs, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit avec sa compagne, mère de sa fille née en novembre 2009 et mère d'un enfant né d'un premier lit en juin 2007 et qu'il participe à l'éducation de ces deux enfants ; que, toutefois, il n'établit pas résider avec son enfant et la mère de celui-ci alors que le préfet de l'Essonne a relevé, dans son mémoire de première instance, qu'il résidait à une adresse différente de celle de ces derniers ; que, par ailleurs, il n'établit par aucune pièce participer à l'éducation de son enfant et ne conteste pas être le père de deux autres enfants résidant en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée alléguée du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions de son séjour et de son intégration en France, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01262 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.