CETATEXT000025401457 J0_L_2012_02_000001101272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01272, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01272 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BULAJIC Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 avril 2011, présentée pour Mme Anne Michèle A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007765 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a dénaturé sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle avait sollicité une carte de séjour en qualité d'étudiante comme cela résulte de sa demande du 4 juin 2009 adressée par voie postale ; que, lors de l'entretien en préfecture, il ne lui a pas été demandé de préciser le fondement de sa demande ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement en France à l'âge de seize ans et y être scolarisée depuis lors ; qu'elle a obtenu son baccalauréat et poursuit des études supérieures ; qu'elle a produit l'ensemble des certificats de scolarité obtenus depuis son entrée en France et pouvait être dispensée de la production d'un visa de long séjour en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle la contraint à interrompre ses études qu'elle poursuit avec sérieux et compromet son avenir professionnel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née en 1991, fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir relevé que Mme A avait sollicité la régularisation de sa situation, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée aux motifs, d'une part, que, dans l'incapacité de présenter un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une carte de séjour mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, que son admission au séjour ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français et qu'ainsi, l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, par un courrier du 4 juin 2009, Mme A, entrée en France en 2007 à l'âge de dix-sept ans et scolarisée depuis lors, a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de carte de séjour en qualité d'étudiante, en précisant qu'elle sollicitait, à titre exceptionnel et humanitaire, le bénéfice d'une dispense de production du visa de long séjour prévu pour la délivrance de ce titre de séjour et qu'elle demandait à être convoquée pour présenter les éléments constitutif de son dossier ; qu'il est par ailleurs constant que la requérante qui, à la date de sa demande, était âgée de dix-huit ans et poursuivait des études, n'était pas titulaire d'un contrat de travail de sorte qu'elle n'avait pas vocation à demander et à se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salariée ; que, dans ces conditions, alors même que, comme le relève le préfet des Hauts-de-Seine, le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressée lors de sa comparution en préfecture le 23 juillet 2009 suivant, ne précise pas que la demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cartes de séjour portant la mention étudiant, Mme A doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établissant que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu la portée de la demande dont il était saisi en l'examinant au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1007765 du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.