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11VE01286

CETATEXT000025401459 J0_L_2012_02_000001101286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01286, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01286 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MILLOT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouftah Alher A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Millot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007047 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte des mentions stéréotypées, est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; en second lieu, que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis septembre 2009 et y avait déjà séjourné en 2005 puis en 2007 pour suivre des études ; qu'il réside chez sa mère, qui peut subvenir à ses besoins et a besoin de lui compte tenu de son mauvais état de santé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Millot, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1987, fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne, après avoir indiqué que M. A, entré en France le 9 septembre 2009, a sollicité le 28 janvier 2010 une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de ce texte dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'après avoir séjourné en France une première fois en 2005 puis en 2007 pour y suivre des études, il réside à nouveau dans ce pays depuis le mois de septembre 2009 et qu'il vit chez sa mère, qui a acquis la nationalité française et à laquelle il apporterait l'assistance dont l'intéressée a besoin compte tenu son mauvais état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été élevé au Mali tandis que sa mère s'est installée en France dès l'année 2001 ; que, par ailleurs, les pièces produites par le requérant n'établissent pas que, comme il l'allègue, sa présence auprès de l'intéressée serait indispensable ; qu'enfin, M. A, qui est célibataire, ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et n'apporte pas de précisions de nature à établir qu'il serait particulièrement intégré en France, où il résidait depuis moins d'un an à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01286 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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