CETATEXT000025401459 J0_L_2012_02_000001101286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01286, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01286 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MILLOT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouftah Alher A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Millot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007047 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte des mentions stéréotypées, est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; en second lieu, que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis septembre 2009 et y avait déjà séjourné en 2005 puis en 2007 pour suivre des études ; qu'il réside chez sa mère, qui peut subvenir à ses besoins et a besoin de lui compte tenu de son mauvais état de santé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Millot, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1987, fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne, après avoir indiqué que M. A, entré en France le 9 septembre 2009, a sollicité le 28 janvier 2010 une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de ce texte dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.