CETATEXT000025401461 J0_L_2012_02_000001101290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01290, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01290 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NAVARRO ; NAVARRO ; NAVARRO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2011 et le 3 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Girgis A, demeurant ..., par Me Navarro, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000808 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, qu'en violation de la loi du 11 juillet 1979, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en particulier, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet ayant été informé de la circonstance que l'exposant est marié et père d'un enfant né en 2008, ainsi qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que la motivation d'un refus sur ce fondement ne se confond pas avec celle d'un refus de délivrance de carte de séjour en application de l'article L. 313-11-7 du même code et, d'autre part, que le refus de la carte mention salarié n'est pas motivé ; en deuxième lieu, qu'il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation, la décision attaquée ne se référant nullement aux critères des motifs exceptionnels et ou des considérations humanitaires applicables en matière d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet, qui relève l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé, s'est borné à lui faire application de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour et le défaut de contrat de travail visé, qui ne sont pas opposables au demandeur d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; enfin, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2011 et le 3 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Rasha B, épouse A, demeurant ..., par Me Navarro, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002096 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en violation de la loi du 11 juillet 1979, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en particulier, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet ayant été informé de la circonstance que l'exposante est mariée et mère d'un enfant né en 2008, ainsi qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que la motivation d'un refus sur ce fondement ne se confond pas avec celle d'un refus de délivrance de carte de séjour en application de l'article L. 313-11-7 du même code et d'autre part, que le refus de la carte mention salarié n'est pas motivé ; en deuxième lieu, qu'il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation, la décision attaquée ne se référant nullement aux critères des motifs exceptionnels et ou des considérations humanitaires applicables en matière d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet, qui relève l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé, s'est borné à lui faire application de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour et le défaut de contrat de travail visé, qui ne sont pas opposables au demandeur d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; enfin, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants égyptiens, font appel des jugements du 22 octobre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 30 décembre 2009 et 8 février 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont tous deux sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ayant, en outre, demandé un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France ; que s'il incombait à l'autorité administrative, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour du requérant par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, elle n'était en revanche pas tenue, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, s'agissant des demandes d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en indiquant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, a suffisamment motivé ses décisions ; qu'en relevant, par ailleurs, que Mme A, mariée avec un ressortissant étranger en situation irrégulière, ne justifiait pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, cette autorité a suffisamment précisé les motifs de fait pour lesquels elle a refusé de délivrer à l'intéressée une carte de séjour mention vie privée et familiale alors même qu'elle a omis de faire mention de l'enfant de la requérante né en octobre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions des décisions attaquées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation des requérants avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des décisions contestées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé aux requérants l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code n'est pas fondé ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'établissent pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont illégales ; que dès lors, les exceptions d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, pour contester la légalité des mesures d'éloignement prises à leur encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils résident en France respectivement depuis la fin de l'année 2001 et le début de l'année 2007, qu'ils sont parents d'un enfant né dans ce pays en octobre 2008 et que le requérant a occupé divers emplois en France ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle de M. A en France avant l'année 2003 ; que, par ailleurs, et alors que leur enfant n'était âgé que de quatorze mois à la date des décisions en litige, M. et Mme A ne font état d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France des intéressés et nonobstant la durée de séjour dont se prévaut le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées auraient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant que les requérants aient entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que cet enfant les accompagne hors de France ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle des requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01290, 11VE01291 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.