CETATEXT000025401463 J0_L_2012_02_000001101314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01314, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01314 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET KRIEF Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu l'arrêt n° 07VE02391 du 30 décembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a fait partiellement droit à l'appel de M. A contre le jugement n° 0202442 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 1991 et 1992 ; Vu la décision n° 326042 du 16 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt susvisé n° 07VE02391 du 30 décembre 2008 par lesquels la Cour administrative d'appel de Versailles avait diminué les revenus de M. A, imposables en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes de 155 909 euros au titre de l'année 1991 et de 33 843 euros au titre de l'année 1992 et prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants et des pénalités de mauvaise foi, et a, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Mohamed A, qui a été enregistrée sous le n° 11VE01314 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ; que, par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés en conséquence de ces redressements ; que, sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat, par la décision susvisée du 16 mars 2011, a annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt du 30 décembre 2008 par lesquels la Cour administrative d'appel de Versailles avait, d'une part, diminué les revenus de M. A, imposables en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes de 155 909 euros au titre de l'année 1991 et de 33 843 euros au titre de l'année 1992, et prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants mis à sa charge au titre de ces années et avait, d'autre part, déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi ; qu'il a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d' éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort également de ces dispositions que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 5 août 1994, faisant état des éléments laissant présumer que M. A avait pu disposer de revenus supérieurs à ceux déclarés et, en particulier, du solde créditeur d'une balance de trésorerie incluant des dépenses relatives à l'achat de trois immeubles en 1991 et 1992, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demandé à l'intéressé de justifier de l'origine et de la nature d'une soixantaine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, dont la liste était annexée à ce courrier ; qu'en réponse à cette demande, M. A a, par lettre du 3 octobre 2004, affirmé que les sommes utilisées en vue de l'acquisition de biens immobiliers, incluses dans la balance de trésorerie, résultaient de prêts consentis par son cousin, promoteur immobilier au Maroc, et, s'agissant des opérations portées au crédit de ses comptes bancaires, indiqué l'origine de certains, seulement, de ces crédits, en joignant à l'ensemble de ses allégations des documents divers et, notamment, des fiches de salaires et bordereaux de versement, ainsi que le tableau d'amortissement d'un prêt contracté en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'estimant certaines explications de M. A, précises mais non justifiées, l'administration fiscale a, par une mise en demeure du 19 octobre 1994, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, demandé à M. A de compléter ses justifications en établissant l'origine des sommes ayant permis les achats immobiliers des 23 décembre 1991 et 10 juillet 1992 et celle de quatre crédits bancaires, d'un montant de 400 000 F le 24 octobre 1991, de 205 000 F le 9 juin 1992, de 60 000 F le 14 août 1992 et de 17 000 F le 26 novembre 1992 ; qu'en réponse à cette mise en demeure, M. A a fourni des relevés de compte bancaire de son cousin faisant apparaître des débits correspondant aux mouvements de 205 000 F, 60 000 F et 17 000 F ; que, s'agissant de l'achat immobilier du 23 décembre 1991, il a fourni la copie de l'extrait de compte de son cousin faisant apparaître un débit égal au montant du chèque de banque de 1 022 700 F reçu par le notaire ; qu'enfin, s'agissant du crédit de 400 000 F du 24 octobre 1991, il a justifié qu'une somme équivalente avait été versée par son cousin à un notaire en vue d'un achat immobilier et soutenu que cette somme lui avait été remboursée en lieu et place de son cousin à la suite de l'échec du projet d'achat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, M. A n'a, d'une part, pas fourni d'explications pour l'ensemble des opérations en cause et n'a, d'autre part, pas assorti de justifications ses affirmations relatives à l'origine de certains de ces crédits ; que, par ailleurs, s'agissant de l'origine des fonds ayant servi aux acquisitions immobilières, M. A a fait état de prêts qu'il aurait contractés, sans apporter de justifications relatives aux contrats de prêts, aux causes des emprunts ni à leurs modalités de remboursement ; que, dans ces conditions, les explications apportées par l'intéressé n'étaient pas vérifiables par le service ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant, d'autre part, que si les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille d'un contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, tel n'est pas le cas lorsque les intéressés entretiennent une relation d'affaires ; Considérant que M. A soutient que les sommes en litige doivent être présumées constituer des prêts familiaux dès lors, d'une part, que la transaction immobilière du 23 octobre 1991, par laquelle il a acquis pour un montant de 1 110 880 F un immeuble situé à Casablanca (Maroc), a été financée par son cousin, M. Mustapha Boulaich, lequel a réglé le notaire, et, d'autre part, que, pour l'achat d'un immeuble réalisé le 10 juillet 1992 à Fedala (Maroc) pour un montant de 209 600 F, il a reçu du même cousin deux chèques d'un montant de 205 000 F et 17 000 F qu'il a encaissés les 9 juin et le 26 novembre 1992 ; que, toutefois, alors d'ailleurs que M. A a soutenu en première instance agir en qualité de prête-nom pour le compte de son cousin, promoteur immobilier au Maroc, le montant et la fréquence des opérations réalisées entre M. A et M. Mustapha Boulaich démontrent l'existence d'une relation d'affaires entre eux ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes en litige ; que, par ailleurs, les pièces qu'il produit, qui ne comportent pas d'écrit ayant date certaine, ne permettent pas de justifier la réalité des prêts allégués ; qu'à cet égard, M. A ne saurait utilement faire état de ce qu'il n'aurait pas eu, comme le prévoit l'article 1348 du code civil, la possibilité morale d'exiger un écrit d'un parent dès lors qu'il n'apporte pas davantage de justifications quant aux remboursements des avances que son cousin lui auraient consenties ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes en cause ou de leur rattachement à une autre catégorie que celle de revenus d'origine indéterminée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'origine de ces sommes a été identifiée, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait les rattacher directement à son revenu imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander à être déchargé des impositions en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que la notification de redressement relève l'importance et la fréquence des versements reçus par M. A, qui n'ont été ni remboursés ni déclarés et dont le montant cumulé est très supérieur aux revenus déclarés ; qu'ainsi, l'administration doit, eu égard au caractère répété de ces importantes minorations de revenus, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; qu'elle était donc fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01314 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.