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11VE01869

CETATEXT000025401471 J0_L_2012_02_000001101869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE01869, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01869 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SALL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 mai 2011, présentée pour M. Saber A, demeurant ..., par Me Sall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008863 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, ouvre le marché du travail français aux ressortissants tunisiens dans des métiers qualifiés et non qualifiés et, notamment, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu'il a produit une promesse d'embauche pour un métier figurant sur la liste des professions ouvertes sans opposition de la situation de l'emploi et a justifié de ses qualifications professionnelles ; que le préfet a soutenu à tort que ce contrat était un faux ; qu'il ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé mais devait transmettre la promesse d'embauche à la direction départementale du travail et de l'emploi pour validation ; qu'ainsi, l'exposant a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; en troisième lieu, qu'il réside en France depuis 1999, soit depuis plus de dix ans et remplit, par suite, les conditions prévues par l'article 7 ter du même accord ; enfin, qu'à titre subsidiaire, les stipulations des articles 7 quater et 11 du même accord peuvent s'appliquer ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1980, fait appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-023 du 14 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 septembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Bruno Launay, chef du bureau du séjour de la préfecture, délégation pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du protocole signé le 28 avril 2008, il ne conteste pas qu'il n'a pu justifier, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de la détention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de saisir, préalablement à sa décision, le directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que M. A ait entendu contester le motif, également énoncé par le préfet des Hauts-de-Seine, tiré de ce que le contrat de travail qu'il a présenté à l'appui de sa demande était un faux, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'arrêté attaqué, que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les motifs tirés de l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1999, il ne l'établit pas par la production de quelques documents qui concernent les seules années 2007 à 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01869 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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