CETATEXT000025401475 J0_L_2012_02_000001102063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE02063, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02063 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET COLIN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacobette A, demeurant ..., par Me Colin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103043 du 6 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; Elle soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 12 avril 2011, le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, ne justifie pas être entrée régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2007, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis que son divorce a été prononcé, alors que son frère aîné, de nationalité française, réside en France et qu'elle doit épouser un ressortissant français ; que, toutefois, les pièces que la requérante produit sont insuffisantes pour établir l'ancienneté de la relation alléguée ; que Mme A n'établit ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, ni être dans l'impossibilité de retourner vivre au Cameroun en raison de ses mauvaises relations avec son ex-époux ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant le traitement médical pour une pathologie gynécologique dont la requérante bénéficie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de Mme A, le préfet du Val-d'Oise ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02063 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.