CETATEXT000025401486 J0_L_2012_02_000001103135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE03135, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03135 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET JEDDI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B - ..., par Me Jeddi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103715 du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 6 mai 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; que ce dernier fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré pour la dernière fois en France au cours de l'année 2010 ; qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être alors entré régulièrement ; qu'il ne justifie pas davantage être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 6 mai 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, qui manque en fait, ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, par arrêté en date du 18 avril 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Marie-José Delros, directrice de la population et de la citoyenneté à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, Mme Delros était compétente pour signer l'arrêté attaqué ; que la circonstance que cet arrêté portant délégation de signature n'ait pas été visé par l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de nombreux problèmes de santé, qu'il est notamment diabétique, souffre de séquelles motrices sévères et qu'il est suivi sur le plan psychiatrique ; que, pour l'essentiel, les pièces médicales produites ont été établies au cours des années 2003 à 2006, consécutivement à sa tentative de suicide en septembre 2003 par précipitation sur le quai du métro ; que si les pièces médicales les plus récentes, notamment les deux certificats médicaux établis par le docteur Mehallel, du service de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Avicenne, les 9 mai et 12 septembre 2011, font apparaître que l'état de santé de M. A nécessite toujours une prise une charge médicale, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est sans méconnaître lesdites dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L . 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, il ne justifie pas d'une résidence continue en France de plus de dix ans, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'après un premier séjour en France il est reparti dans son pays d'origine avant de résider en Espagne et de revenir en France au cours de l'année 2010 ; que si le requérant fait valoir qu'il justifie d'attaches familiales en France, notamment son fils Sofiane, de nationalité française, qu'il assiste dans son activité de commerçant ambulant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Considérant en dernier lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A en décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03135 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.