CETATEXT000025401490 J0_L_2012_02_000001103501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2012, 11VE03501, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03501 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MELOIS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makan A, demeurant chez M. Faly B - ..., par Me Melois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101868 du 11 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les règles relatives au délai de départ volontaire prévues par la directive 2008/115/CE ; que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis décembre 2001 et y a toujours exercé une activité professionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Melois, avocat de M. A ; Considérant que, par un arrêté du 6 avril 2011, le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien ; que le requérant fait appel du jugement du 11 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant que par un arrêté en date du 18 décembre 2009, notifié le 7 janvier 2010, l'autorité administrative a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise depuis plus d'un an, M. A se trouve dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Michèle Maxwell, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Yvelines, qui disposait d'une délégation régulière du 30 décembre 2010, publiée au n° 25 du recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 31 décembre 2010, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit également être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.