CETATEXT000025401496 J1_L_2012_02_000001000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/14/CETATEXT000025401496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 10PA00803, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00803 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT WEBER M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Dimitri A, par Me Weber chez qui il élit domicile, 91 bis, rue du Cherche-Midi à Paris
(75006); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0508476-0509679/2 du 14 décembre 2009 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 et au titre de la période du 1er janvier au 10 septembre 1997 et des compléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de la même période, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscal franco-grecque du 21 août 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour une activité d'intermédiaire en fret maritime exercée du 1er janvier au 14 avril 1997 et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 1997 au 10 septembre 1998, antérieure à son mariage ; que ces contrôles ont conduit à son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 à raison de son bénéfice industriel et commercial, par application de la procédure de redressement contradictoire, et à son imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 1998 au 10 septembre 1998 à raison de revenus d'origine indéterminée, par application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2009 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ; Sur le principe de l'imposition en France de M. A au titre de l'année 1997 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé jusqu'au 14 avril 1997 une activité commerciale indépendante d'intermédiaire en matière de fret maritime pour la société NCT-NECOTRANS, établie en France, dont il est ensuite devenu le salarié ; qu'il a par ailleurs créé en France, au mois de juillet 1997, la société à responsabilité limitée Altrans dont il détient la totalité des parts avec sa seconde épouse, et dont il est le gérant ; que s'il n'est pas contesté que M. A était amené à voyager dans le bassin méditerranéen dans l'exercice de ses activités, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il exerçait son activité professionnelle en Grèce comme il le soutient ; qu'il ne résulte pas du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 1999 qu'il devait uniquement se rendre par périodes en France au siège de la société NCT-NECOTRANS pour des travaux accessoires par rapport à sa fonction principale d'intermédiaire ; qu'en raison de l'exercice en France de ces activités professionnelles, M. A était imposable à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1997 ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-grecque : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 :
- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, c'est en France qu'était exploitée l'entreprise commerciale individuelle de M. A, qui ne justifie pas de l'existence d'un établissement stable de cette entreprise en Grèce ; que, par suite, les stipulations de la convention précitée ne sauraient être invoquées pour s'opposer à l'imposition en France des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A en 1997 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts aurait commis une erreur en se déclarant incompétente pour donner un avis sur le désaccord opposant M. A à l'administration sur l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 est inopérant dès lors qu'une telle erreur serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés , qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite , qu'aux termes, enfin, de l'article L. 69 : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que l'administration a adressé à M. A une demande de justifications du 29 mai 2001 et, à la suite de ses réponses, une mise en demeure du 8 août 2001 ; que si le requérant soutient qu'il avait complètement répondu aux demandes de l'administration portant sur les sommes créditées sur son compte sous la référence transfert ou virement en provenance de la Bank of NY , par des courriers du 27 juillet 2001 et du 10 septembre 2001 appuyés de justificatifs, il ne produit pas ces correspondances ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, avoir remis à l'administration le 7 août 2001 l'original du contrat de prêt que lui demandait le service ; que, par suite, M. A n'établit pas que les conditions n'étaient pas réunies pour que l'administration lui applique, au titre de l'année 1998, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de la période du 1er janvier au 10 septembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A supporte la charge de la preuve dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure de taxation d'office lui a régulièrement été appliquée au titre de la période du 1er janvier au 10 septembre 1998 ; Considérant, d'une part, que l'administration a imposé M. A sur la différence de 192 100 F constatée entre ses dépôts d'espèces d'un montant de 403 600 F et ses retraits d'espèces d'un montant de 211 500 F ; que si le requérant produit des actes de prêts datés du 6 janvier 1997 selon lesquels deux frères de sa future épouse lui auraient versé les sommes respectives de 50 085 dollars et 66 780 dollars, il n'établit pas le lien entre ces actes et les dépôts d'espèces effectués au cours de la période du 1er janvier au 10 septembre 1998 ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que les sommes créditées pendant cette période au compte ouvert au nom de M. et Mme Petropoulos dans les écritures du Crédit Industriel et Commercial pour un total de 69 760 F proviendraient d'un prêt qui lui a été consenti par la société Interdolpin Shipping dont le siège est en Turquie ; que s'il produit une reconnaissance de dette à l'égard de cette société, rédigée à Istanbul et signée de sa main, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, et qui reprend la liste des versements imposés, ce document n'a été établi que le 12 mai 2000, postérieurement à l'année en litige, ne fixe aucun échéancier pour les remboursements et prévoit seulement que ceux-ci devront intervenir à partir de l'année 2001 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun remboursement n'a toutefois été effectué par M. A et que la société Interdolpin Shipping n'a entrepris aucune démarche pour recouvrer les fonds ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve de la nature et de l'origine des crédits en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00803 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.