CETATEXT000025401500 J1_L_2012_02_000001001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16/02/2012, 10PA01001, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01001 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT, dont le siège est Landstrasse 11, Postfach 167, FL 9495, Triesen (Liechtenstein), élisant domicile au cabinet de Me Garitey, avocat ; la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615413/2 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1996 à 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgi, avocat de la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT, société holding familiale constituée au Liechtenstein, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure ; que la société relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui demeurent à sa charge compte tenu du dégrèvement qui lui a été accordé par l'administration ; Sur le principe de l'imposition en France ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT a disposé pendant les années 1996 à 2000 de locaux situés au 61, avenue Victor Hugo à Paris qui avaient été pris à bail par la société Inma France et où son courrier était, ainsi que l'établissent les pièces produites par le ministre, enregistré par la secrétaire de la société Inma France, et qu'elle y a exercé une activité de gestion administrative et financière rémunérée notamment par des frais de management de 180 000 dollars pour chacun des exercices clos au cours des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que par une somme de 691 854 dollars au cours du dernier de ces trois exercices ; que, si elle conteste la réalité de cette activité et des profits qu'elle a générés, elle n'établit pas ne pas avoir reçu les frais de management correspondants au cours de chacune des trois années mentionnées ci-dessus en produisant un courrier de la société Sabinco Investment Limited du 1er décembre 1999, adressé à la société Binsarco International Establishment et mentionnant l'annulation de frais de management dus par cette société pour un montant de 180 000 dollars pour chacun des exercices clos au cours des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il résulte également de l'instruction que son établissement parisien a disposé d'une autonomie propre du fait de la présence de son président, M. Souren A, qui résidait en France, détenait son capital avec son épouse, avait le pouvoir de l'engager, avait la disposition de ses comptes bancaires et réalisait ses opérations financières ; qu'elle n'établit pas s'être bornée à gérer le patrimoine privé de M. et Mme A ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que, pour ce qui est des opérations réalisées dans ses locaux situés à Paris, elle était exploitée en France et l'a soumise à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 259 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ; Considérant que la société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les preneurs de ses prestations étaient implantés en Arabie Saoudite, et que ses prestations ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions citées ci-dessus de l'article 259 B du code général des impôts ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; Considérant qu'il est constant que la société ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'alors même que la notification du 11 décembre 2002 faisait référence aux seules dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et non à celles de l'article L. 176 de ce livre, elle n'est donc pas fondée à contester l'exercice par l'administration de son droit de reprise pour les années 1996 à 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2001, autorisant une procédure de visite et de saisie menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 28 juin 2001, ne visait que dans les locaux des sociétés Inma France, Genitec devenue société Techmaster Engineering, et Genitec, qui étaient seules concernées par cette ordonnance, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur des faits révélés par les documents alors saisis pour notifier des redressements à des tiers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; qu'aux termes de l'article L. 72 du même livre : " Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :(...) 2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social " ; Considérant, d'une part, que la société n'est pas fondée à se prévaloir des déclarations qu'elle a déposées le 18 novembre 2002 dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration le 25 octobre 2002 et qu'elle a reçue le 30 octobre suivant, ces déclarations n'étant pas signées, ne mentionnant aucun résultat, comportant seulement la mention " néant " et étant assimilables à une absence de déclaration ; qu'au surplus, il est constant que la société ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la société ne saurait invoquer utilement les dispositions précitées de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales et soutenir que l'administration devait l'inviter à désigner un représentant en France avant la taxation d'office, alors que l'administration ne l'a pas taxée sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que la situation de taxation d'office de la société n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité ; que les moyens que la société tire d'irrégularités de cette vérification en soutenant qu'elle aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification et qu'elle n'aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, sont donc inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; Considérant qu'il résulte de la notification du 11 décembre 2002 qu'elle comportait notamment l'indication des impositions concernées, des années d'imposition et des produits et des bases d'imposition retenus, en précisant qu'en l'absence de toute comptabilité et de pièce permettant de justifier les charges, celles-ci donneraient lieu à une déduction forfaitaire évaluée à 10 % du montant des recettes ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; Considérant, en premier lieu, que, si la société conteste avoir pu réaliser les chiffres d'affaires de 2 258 447 francs pour 1996, 1 890 986 francs pour 1997, 6 305 091 francs pour 1998, 1 634 651 francs pour 1999 et 33 114 264 francs pour 2000 que l'administration a retenus, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune argumentation particulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la production d'un courrier de la société Sabinco Investment Limited du 1er décembre 1999, adressé à la société Binsarco International Establishment et mentionnant l'annulation de frais de management dus par cette société pour un montant de 180 000 dollars pour chacun des exercices clos au cours des années 1996, 1997 et 1998, n'établit pas que les frais de même montant dus à la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT ne lui auraient pas été payés alors qu'ils avaient été pris en compte par ses auditeurs ; que la société requérante n'est donc pas fondée à en contester la prise en compte dans ses produits pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et dans ses recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en troisième lieu, que, si la société conteste la prise en compte dans ses produits d'une somme de 691 854, 91 dollars reçue sur son compte bancaire en Suisse le 1er décembre 1998 de la société Masco, les pièces rédigées en langue anglaise qu'elle a produites, sans d'ailleurs en fournir de traduction, n'établissent pas qu'ainsi qu'elle le soutient, cette somme correspondrait à hauteur de 259 445, 60 dollars à un versement en faveur de la société Hrag et Haig Establishment, à hauteur de 172 963, 71 dollars à un versement en faveur de la société Hildebert International, et, à hauteur de 26 665, 13 dollars à un trop-perçu que la société devait reverser à la société Winarco ; que ces pièces n'établissent pas davantage que la moitié de la somme de 691 854, 91 dollars correspondrait à des frais de management dus à M. Souren A et à ses deux frères par la société Saxsons International Establishment au titre des années 1990 à 1994, qui ne pouvaient être rattachés aux produits de son exercice clos au cours de l'année 1998 ; Considérant, en quatrième lieu, que, si la société soutient que les sommes prises en compte par l'administration dans les produits de ses exercices clos au cours des années 1996 à 1998 au titre des intérêts et des gains et pertes de change se rattachaient à la gestion patrimoniale de ses propres avoirs par M. Souren A, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les avoirs en question étaient la propriété personnelle de M. Souren A, alors que les revenus y afférents avaient été pris en compte par les auditeurs de la société ; Considérant, en cinquième lieu, que les pièces rédigées en langue anglaise que la société a produites, sans d'ailleurs en fournir de traduction, n'établissent pas que la somme de 167 461 dollars reçue de la société Byron Hill Texas Corporation le 25 décembre 1998 correspondrait au remboursement d'un prêt qu'elle aurait accordé pour un montant de 119 000 dollars, augmenté des intérêts, soit 48 461 dollars, ni que ces intérêts auraient supporté la retenue à la source aux Etats-Unis ; que ces pièces établissent en revanche que la somme de 158 677 dollars reçue de la société Byron Hill Texas Corporation le 28 décembre 1998 correspond exactement au montant d'un boni de liquidation du à la société après imputation du capital, des intérêts, de l'impôt américain et des frais ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces sommes sont imposables au titre des opérations de toute nature de son exercice clos au cours de l'année 1998 ; Considérant, en sixième lieu, que la société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, la somme de 4 184 839, 43 dollars reçue sur l'un de ses comptes bancaires le 9 février 2000 de la société Saxsons International Establishment correspondrait au remboursement, par l'intermédiaire de cette société, d'un fond de placement dans lequel M. Souren A et ses deux frères avaient pris des parts ; qu'elle n'est donc pas fondée à en contester la prise en compte dans les produits de son exercice clos au cours de l'année 2000 ; Considérant, en septième lieu, que, faute pour la société de justifier du rendement réel de son portefeuille, elle n'est pas fondée à contester l'estimation que l'administration a faite des produits financiers de ses exercice clos au cours des années 1999 et 2000 en se référant au taux moyen pratiqué par les établissements de crédit pendant ces années et non, comme la société le soutient, pendant l'année 1998 et l'année 2001 ; qu'elle ne saurait en tout état de cause utilement invoquer sur ce point la référence 4-G-3343, n° 4, de la documentation administrative de base à jour au 15 mai 1993 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant en huitième lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de la notification du 20 décembre 2002 que l'administration a, compte tenu de l'absence de comptabilité et de pièce justificative des charges, constatée par un procès-verbal établi lors de l'entretien du 15 novembre 2002, admis une déduction forfaitaire évaluée à 10 % du montant des produits ; que, si la société conteste cette déduction, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune argumentation particulière ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant, d'une part, qu'en se référant à l'opacité de son organisation, l'administration a établi la volonté de la société d'éluder l'impôt ; que la société n'est donc pas fondée à contester les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties ses impositions à l'impôt sur les sociétés pour ses exercices clos au cours des années 1996 à 1999 ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société n'est pas fondée à contester la pénalité de 80 % pour découverte d'une activité occulte dont a été assortie son imposition à l'impôt sur les sociétés pour son exercice clos au cours de l'année 2000, ni la pénalité de 10 % qui a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SMS HOLDINGS ESTABLISHMENT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01001 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.