CETATEXT000025401506 J1_L_2012_02_000001001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16/02/2012, 10PA01065, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01065 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. et Mme Félix A, demeurant ..., par Me Garitey, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603373,0708244 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgi, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Félix A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2001 et 2002, au cours duquel le vérificateur leur a notamment adressé une demande de justifications sur l'origine et la nature de sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires et au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la société Baranco pendant l'année 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment procédé à la taxation d'office de certaines de ces sommes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a également rehaussé les montants des traitements et salaires déclarés par M. A au titre de son activité au sein de la société Baranco par référence aux montants portés au crédit de son compte courant dans les écritures de cette société ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, même s'il n'y a pas fait droit, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen par lequel M. et Mme A avaient fait état des difficultés de la société Baranco pour contester le redressement relatif aux montants des traitements et salaires de M. A ; que, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants et notamment celui tiré de ce que trois des chèques mentionnés ci-dessous, d'un montant total de 8 536 euros, auraient été rejetés, a répondu à leur contestation de la taxation d'office des sommes ainsi portées au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'ils ne sauraient en tout état de cause soutenir utilement qu'ils n'avaient pas fait état devant le tribunal du remboursement par la société Baranco de sommes que M. A lui aurait prêtées antérieurement, pour contester la taxation d'office des sommes qui avaient été portées au crédit de son compte courant dans les écritures de cette société ; Sur les traitements et salaires de M. A : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux revenus de M. et Mme A, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2001 et 2002, les sommes de 35 315 euros et 80 292 euros que la société Baranco, dont M. A était le gérant, avait déclaré lui avoir versées et qui avaient été portées au crédit de son compte courant dans les écritures de la société, puis laissées à la disposition de cette dernière ; que M. et Mme A n'établissent pas que le prélèvement d'une somme de 101 000 euros dont ils ont bénéficié le 30 septembre 2002 correspondrait, ainsi qu'ils le soutiennent, non à un paiement effectif, mais à une simple écriture de régularisation à propos de laquelle ils ne fournissent aucune précision ; qu'ils n'établissent pas par les documents comptables et bancaires qu'ils produisent, qu'ils étaient dans l'incapacité juridique de prélever les sommes qui leur étaient dues, avant le 31 décembre de chacune des deux années d'imposition en litige, ou que la situation de trésorerie de la société Baranco aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible tant au cours de son exercice clos le 30 septembre 2001 qu'au cours de son exercice clos le 30 septembre 2002 ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A dont les crédits bancaires et les sommes portées en compte courant ont été taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes correspondantes ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A n'établissent pas qu'ainsi qu'ils le soutiennent, huit sommes de 7 000 francs chacune, représentant un montant total de 56 000 francs, soit 8 536 euros environ, qui ont été portées au crédit de leur compte bancaire ouvert auprès de l'établissement Fortis, sur lesquelles ils ont été taxés d'office, correspondraient au remboursement d'une partie d'un prêt qu'ils auraient consenti à M. Radwan, en produisant une reconnaissance de dette comportant des ratures et des surcharges, qui mentionne une dette de 120 000 francs, soit 18 294 euros, alors que le chèque du 10 février 2000, par lequel ils auraient consenti ce prêt, ne comporte qu'un montant de 100 000 francs, soit 15 245 euros et a été compensé par un encaissement de même montant le 12 février suivant ; que, s'ils établissent que le paiement de trois chèques de 7 000 francs chacun, portés à leur compte bancaire les 26 juin et 17 juillet 2001, a été refusé, les relevés de compte qu'ils produisent ne permettent pas de mettre ces chèques en rapport avec les crédits bancaires ainsi taxés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que quatre sommes de 5 000 francs chacune représentant un montant total de 20 000 francs, soit 3 049 euros environ, qui ont été portées au crédit du même compte bancaire, correspondraient au remboursement d'une partie d'un prêt qu'ils auraient consenti à Mme B pour un montant de 60 000 francs, soit 9 147 euros, en produisant une reconnaissance de dette qui n'a pas date certaine et une attestation qui n'est pas probante ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que trois sommes de 5 000 francs chacune représentant un montant total de 15 000 francs, soit 2 286 euros environ, qui ont été portées au crédit du même compte bancaire, correspondraient au remboursement d'une partie d'un prêt qu'ils auraient consenti à M. Abdel pour un montant de 50 000 francs, soit 7 622 euros, augmenté des intérêts pour 10 000 francs, soit 1 524 euros, en produisant une reconnaissance de dette qui, bien qu'enregistrée, ne mentionne de façon lisible aucune date certaine ; Considérant, en quatrième lieu, que la demande de justifications adressée à M. et Mme A portait notamment sur des sommes d'un montant total de 300 000 francs, soit 45 733 euros, qui avaient été portées au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la société Baranco les 18 et 20 décembre 2001 ; que, si M. et Mme A établissent que ces sommes sont la contrepartie de sommes versées par M. A le jour même sur le compte bancaire de cette société, ils n'apportent aucun élément sur l'origine et de la nature de ces dernières sommes, dont ils ont eux-mêmes fait état pour répondre à la demande de justifications et dont il leur revenait, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de justifier ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se référant à la circonstance que M. A avait procédé au retrait, mentionné ci-dessus, de la somme de 101 000 euros de son compte dans les écritures de la société, et ne pouvait ignorer que les sommes qui lui étaient versées à titre de traitements et salaires étaient portées au crédit de ce compte, l'administration a établi l'intention de M. et Mme A d'éluder l'impôt ; que, s'ils invoquent la référence 13-N-1223, n°s 4 et 9, de la documentation administrative de base à jour au 14 juin 1996, M. et Mme A n'assortissent cette invocation d'aucune argumentation concernant leur situation propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01065 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.