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10PA01259

CETATEXT000025401509 J1_L_2012_02_000001001259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401509.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 10PA01259, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01259 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 21 juillet 2010, présentés pour M. Gary A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703205/3 en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2007 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant 1, 4, et 4 points affectés à son permis de conduire suite aux infractions des 21 septembre 2005, 13 janvier 2006 et 10 avril 2006, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2007 prononçant, d'une part, les 6 décisions de perte de points sur le capital affectant le permis de conduire du requérant suite à diverses infractions et, d'autre part, l'annulation de son permis de conduire ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 28 septembre 1987 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire à raison d'infractions commises les 21 septembre 2005, 13 janvier 2006 et 10 avril 2006 ainsi que de la décision de la même autorité en date du 1er février 2007 portant récapitulation de l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, l'informant que son nombre de points était devenu nul et que son permis avait perdu sa validité ; qu'en cause d'appel il demande l'annulation de cette dernière décision en excipant de l'illégalité des différents retraits de points effectués sur son permis de conduire faute pour l'administration d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable prévue par le code de la route ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; En ce qui concerne les infractions des 6 août 2004 et 10 avril 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux relatifs aux infractions en date des 6 août 2004 et 10 avril 2006 produits par l'administration comportent à la fois la mention que la contravention entraîne un retrait de points, ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , contresignée par M. A et assortie d'aucune objection sur ce point ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à son obligation d'information pour ces deux infractions ; En ce qui concerne l'infraction du 21 septembre 2005 : Considérant que cette infraction à la limitation de vitesse a été constatée par un radar automatique ; que le ministre produit le double de l'avis de contravention envoyé à M. A qui comporte les informations prescrites par le code de la route ; qu'il ressort d'une attestation du trésorier du contrôle automatisé que le requérant a payé l'amende ; que par suite il a nécessairement reçu les informations figurant au dos du formulaire qui lui a été adressé, comportant le numéro de l'infraction nécessaire au paiement ; que la circonstance que l'avis de contravention ne précise pas que le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire concerne également les reconstitutions de points n'est pas de nature à vicier la procédure ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait d'un point relatif à cette infraction serait intervenu sur une procédure irrégulière, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit en première instance ; En ce qui concerne les infractions en date des 1er avril 2004, 5 février 2005 et 13 janvier 2006 : Considérant que les procès verbaux produits par l'administration, s'ils semblent conformes au formulaire prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999, ne comportent ni la signature de l'intéressé, ni même la mention qu'il a refusé de signer ; que par ailleurs, il n'est pas établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, en l'absence de production du relevé d'information intégral, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant auxdites infractions ; qu'enfin, l'administration ne produit aucun autre document établissant, comme il lui appartient de le faire, qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à contester la régularité des retraits de points correspondants à ces infractions ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er février 2007 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectant le permis de conduire de M. A, et l'informant que son nombre de points était devenu nul et que son permis avait perdu sa validité ; sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2007 du ministre de l'intérieur ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 1er février 2007 portant récapitulation de l'ensemble des retraits de points affectant le permis de conduire de M. A, l'informant de ce que son nombre de points était devenu nul et constatant l'invalidation de son permis de conduire est annulée. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01259

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