CETATEXT000025401510 J1_L_2012_02_000001002294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16/02/2012, 10PA02294, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02294 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DHALLUIN Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. Jean François A, demeurant ..., par Me Dhalluin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns°0802724 et 0618022 du 5 mars 2010 en tant que le Tribunal Administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, et sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Sanson, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 à 2003 de la société Interface Communication, dont M. A est associé et gérant, les services fiscaux ont taxé en tant que revenus distribués au titre de l'année 2002 les produits de deux virements bancaires au nom de l'intéressé portés sur le compte courant d'associé ouvert à son nom ; que, par ailleurs, un contrôle de la société Opening, dont M. A était dirigeant, a fait apparaître une cession des droits corporels et incorporels de films dont il était l'auteur ; que M. A n'ayant pas déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à cette cession, des rappels de taxe ont été mis en recouvrement le 5 juillet 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 5 mars 2010 par lequel le tribunal administratif a rejetés ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu devant le tribunal administratif, M. A faisait valoir que l'administration avait analysé comme constituant des avances les sommes portées sur son compte courant d'associé, dès lors qu'elle avait réintégré le montant des intérêts correspondant à son revenu imposable, ce qui constituait une preuve suffisante de la nature desdites sommes ; que le tribunal n'a pas examiné l'argumentation qu'il avait développée sur ce point ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, dans la mesure où il n'a pas statué sur ce point, est irrégulier et qu'il doit être annulé en tant qu'il est relatif aux conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de la taxation des sommes en cause ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. A relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge, par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. A ; Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
- Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.(..) ; qu'aux termes de son article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.(...) ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A, au titre de l'année 2002, les montants de deux virements bancaires, soit 44 537 euros, du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la Société Interface Communication ; que M. A, s'il soutient que ces sommes constituaient un remboursement des avances qu'il aurait consenties à la société Interface communication par l'intermédiaire de son compte courant dans la SCI Les bouquinistes, dont lui-même et la société Interface étaient associés, il n'apporte pas la preuve de cette allégation par la seule production d'un document de nature non précisée et d'un extrait du grand livre de la SCI Les bouquinistes ; que le fait que l'administration se soit crue fondée à imposer, en outre, au nom de M. A, le montant des intérêts que la société Interface aurait renoncé à percevoir sur les sommes inscrites au débit du compte courant de l'intéressé ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait regardé ces sommes comme ayant eu pour origine un véritable prêt consenti à M. A par la société dont il était associé ;qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, regarder les sommes en cause comme des revenus distribués au profit de M. A ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat du 4 février 2001, M. A a vendu à la société Opening tous les droits corporels et incorporels afférents à huit films dont il était l'auteur ; que cette vente, consentie à une société de distribution dont il était dirigeant pour l'exploitation des films en cause entrait dans le champ d'application des dispositions précitées sans qu'y fasse obstacle le faible nombre allégué de transactions de même nature conclues par le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts./ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déclaré à l'administration fiscale la transaction susmentionnée et n'a pas déposé de déclaration d'existence auprès d'un centre de formalités ; qu'il suit de là que le droit de reprise de l'administration s'exerçait jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ainsi que le prévoit l'article 176 précité ; que ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle la proposition de rectification lui a été notifiée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts :
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- (...)
- La majoration visée au 1 est portée à (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. Considérant que, pour contester la majoration de 80 % appliquée aux rappels de taxes susmentionnés, M. A soutient qu'il s'est abstenu de bonne foi de respecter une formalité à laquelle il ne se croyait pas tenu ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant en procédant aux cessions de ses films à une société dont il était le dirigeant en vue de leur exploitation s'est livré à une activité occulte ; qu'il a d'ailleurs facturé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces cessions ; qu'au surplus la transaction était au nombre des activités soumises à déclaration par les articles 92 et 96 du code général des impôts dès lors que son montant était supérieur au seuil fixé par ces dispositions ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 restant en litige et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 mars 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre de l'année 2002 restant en litige. Article 2 : La demande de M. A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2002 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02294 Classement CNIJ : C 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements. 19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.