CETATEXT000025401515 J1_L_2012_02_000001002595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16/02/2012, 10PA02595, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02595 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ROLLAND M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la société RECOVAL, dont le siège est 31, rue de la Tour Maubourg à Paris
(75007), par Me Rolland ; la société RECOVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0606076 du 4 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement de l'imposition contestée, à concurrence de la somme de 39 997 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Lancelot, avocat de la société RECOVAL ; Considérant que la société à responsabilité limitée RECOVAL, qui exerce l'activité de promoteur immobilier, détient 99% des parts sociales de la société civile immobilière de construction-vente Le Galant ; qu'elle a demandé le remboursement de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de son exercice clos le 30 juin 2003 en faisant valoir qu'elle avait omis d'imputer sur ses bases d'imposition déclarées de l'exercice 1998 la quote-part lui incombant du déficit d'exploitation de cette société civile, soit la somme de 9 659 430 F (1 472 570 euros), et que cette imputation aurait rendu déficitaires les résultats de son exercice 1998, déficit qui se serait reporté jusque sur les résultats de l'exercice 2003, de sorte qu'elle n'aurait pas été imposable au titre de ce dernier exercice ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, se fondant sur ce qu'il résultait de l'instruction que la société avait antérieurement procédé à l'imputation de sa quote-part de déficit sur les résultats de l'exercice 1998, a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'imposition qu'elle avait acquittée au titre de l'exercice 2003 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : I (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le même exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puise être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; Considérant qu'il appartient à la contribuable, régulièrement imposée d'après les éléments qui figuraient sur sa déclaration, d'établir la surimposition dont elle se prévaut au titre de son exercice clos le 30 juin 2003 en conséquence de l'omission d'imputation invoquée ; qu'à cette fin elle produit en particulier un tableau de synthèse intitulé comptabilisation des remontées des résultats chez Recoval ; que, toutefois, l'administration, qui admet devant la Cour que la société requérante n'a pas imputé sa quote-part de déficit en cause provenant de la société civile immobilière Le Galant sur les résultats de son exercice 1998, fait en particulier valoir que la société RECOVAL détenait des participations dans environ quinze sociétés civiles immobilières et que le tableau de synthèse produit est incomplet en ce qu'il ne reprend pas les résultats de trois de ces sociétés au titre des exercices 2000 à 2003, en sorte que faute pour l'intéressée d'établir l'exactitude de ses résultats imposables desdits exercices, elle ne justifie pas que l'absence d'imputation susmentionnée aurait rendu déficitaire les résultats de son exercice clos le 30 juin 2003 ; que la société requérante ne conteste pas utilement ce motif en se bornant à soutenir qu'elle avait déjà produit ce tableau en première instance et que l'administration ne l'avait pas contesté ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration fait également valoir que l'instruction de sa réclamation a mis en évidence la comptabilisation dans les résultats de l'exercice 1998 d'une provision de 1 102 000 F non justifiée et susceptible de minorer indument à due concurrence les résultats de cet exercice, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du déficit reportable dont elle se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RECOVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL RECOVAL est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02595 Classement CNIJ : C 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.