← France

10PA02754

CETATEXT000025401519 J1_L_2012_02_000001002754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 10PA02754, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02754 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BELZIDSKY M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500941-0508122-0518932-0618579-0618593 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Saleh A de l'obligation de payer les sommes visées par les commandements de payer qui lui ont été notifiés le 21 janvier 2002, le 5 novembre 2004 et le 19 juin 2006 ; Il soutient que les conclusions dirigées contre les commandements de payer émis le 21 janvier 2002 sont irrecevables dès lors que sa réclamation préalable datée du 23 septembre 2004 était tardive, les actes litigieux ayant été régulièrement notifiés d'une part au Liban à M. A qui n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée le 8 mars 2002 par le consulat général de France à Beyrouth et d'autre part au parquet, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quel date les copies des actes de poursuite ont été remises à leur destinataire ; qu'il s'en remet à la décision de la Cour s'agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre le commandement de payer n° 0404626 du 5 novembre 2004 ; que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par le jugement correctionnel du 21 septembre 1999, par la notification régulière des commandements de payer du 21 janvier 2002 et par la notification des commandements de payer notifiés en 2004 et 2006 dont il a été accusé réception par le contribuable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée à La Haye le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale ; Vu la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Belzidsky pour M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Trésor public a émis le 21 janvier 2002, le 5 novembre 2004 et le 19 juin 2006 à l'intention de M. A, demeurant alors au Liban, des commandements de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 1992 et 1995 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé le contribuable de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de ces impositions et des pénalités y afférentes en se fondant sur la prescription de l'action en recouvrement ; Sur la recevabilité de la contestation des commandements de payer du 21 janvier 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor et qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 684 du code de procédure civile : La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet ; Considérant que si le MINISTRE fait valoir que la contestation formée par M. A le 23 septembre 2004 contre les deux commandements de payer émis le 21 janvier 2002 serait tardive dès lors que ces actes de poursuite auraient fait l'objet d'une signification à parquet, il ne justifie ni de la date, ni même de l'existence d'une telle signification ; qu'il ne peut, en outre, se fonder sur les stipulations de la convention signée à La Haye le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, dès lors, en tout état de cause, que le Liban n'est pas partie à ce traité ; que le moyen tiré de ce que les conclusions soumises au tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces deux actes de poursuite étaient irrecevables et ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées par les premiers juges doit par suite être écarté ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; que le ministre soutient que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par les commandements de payer émis le 21 janvier 2002, le 5 novembre 2004 et le 19 juin 2006 ; Considérant que, toutefois, l'administration n'établit pas que ces actes de poursuite auraient fait l'objet d'une signification à parquet en application des dispositions de l'article 684 précité du code de procédure civile ; que si elle invoque les stipulations de la convention signée à La Haye le 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, cet accord international n'est pas applicable en l'espèce, dès lors, en tout état de cause, que, comme il a été dit ci-dessus, le Liban n'y est pas partie ; que le MINISTRE ne justifie d'ailleurs pas que les actes de poursuite litigieux auraient été notifiés à M. A au Liban dans les conditions prévues par cet accord ; qu'enfin, l'administration n'établit, ni même n'allègue, que l'administration aurait demandé à l'Etat libanais de procéder à la notification des commandements de payer en vertu des stipulations de l'article 38 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, relatif à l'assistance en matière de recouvrement ; que le moyen soulevé par l'appelant, au demeurant inopérant pour les commandements de payer du 19 juin 2006 qui ne sont pas suivis d'autres actes de poursuite contestés, doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M A de l'obligation de payer les sommes correspondantes aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 et aux pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02754 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.