CETATEXT000025401536 J1_L_2012_02_000001004152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16/02/2012, 10PA04152, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04152 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KEMPF M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la société LA FONCIERE DE L'EST, ayant son siège 1 rue des Glacis à L-1628 Luxembourg et représentée par son administrateur M. A, par Me Kempf ; la société LA FONCIERE DE L'EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns° 0612156/2-4-0806288/2-4 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée, ensemble l'ordonnance du 27 décembre 1958 qui en a autorisé la ratification et le décret du 31 mars 1960 qui a autorisé sa publication ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société anonyme LA FONCIERE DE L'EST, dont le siège est à Luxembourg, détenait, au cours des années 2002 à 2004, la totalité des parts de la société civile immobilière du 43 Cours Léopold , dont le siège est à Nancy (France), et qui a pour objet de gérer un immeuble locatif situé à cette adresse ; qu'ayant constaté que la société LA FONCIERE DE L'EST n'avait pas déclaré la quote-part de bénéfices lui revenant à raison de sa participation au capital de la société civile, l'administration lui a adressé des mises en demeure de souscrire des déclarations de résultats au titre de ses exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que ces mises en demeure étant restées sans réponse dans les délais impartis, la société LA FONCIERE DE L'EST a été assujettie, par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt sur une assiette égale à cette quote-part ; que les droits rappelés ont été majorés de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de taxation d'office ; que la société LA FONCIERE DE L'EST demande l'annulation du jugement du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur le principe de l'imposition en France : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions, 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 218 bis de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ; Considérant que les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du 43 Cours Léopold , qui avait pour objet la gestion d'un immeuble locatif et qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, exerçait son activité exclusivement en France; que, dès lors, en application de l'article 8 du code général des impôts, la totalité des bénéfices réalisés par cette société civile au titre des années 2002 à 2004 étaient en principe imposables en France entre les mains de la société LA FONCIERE DE L'EST qui en détenait l'intégralité des parts ; Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne ; qu'en l'absence dans la convention applicable au litige de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus ; que si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés ; qu'en l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société de personnes ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée : (...) 4 Le domicile fiscal (...) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, (...), ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.(...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que la société civile immobilière du 43 Cours Léopold , qui a en France son centre de direction effective ainsi que son siège social, doit être regardée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-luxembourgeoise, d'autre part, que les revenus locatifs procurés à cette société par la gestion de l'immeuble qu'elle possédait à Nancy étaient imposables en France au nom de ses associés ; que ne font pas obstacle à cette imposition en France, les stipulations des paragraphes 2 et 3 de ce même article 3 de la convention, dans leur rédaction issue de l'avenant du 24 août 2006 et applicables seulement à compter des impositions de l'année 2008, qui conduisent à imposer dans l'Etat où sont situés les immeubles, les revenus des biens immobiliers possédés, soit en propre par les contribuables, soit comme en l'espèce par l'intermédiaire d'une société de personnes ; que, de même, les stipulations de l'article 4 de la convention, qui ont pour effet d'attribuer au Luxembourg l'imposition des bénéfices d'une entreprise de cet Etat qui, comme la société LA FONCIERE DE L'EST, ne dispose pas en France d'un établissement stable au sens de l'article 2 de cette convention, ne visent que les bénéfices réalisés en propre par une telle entreprise et sont donc sans application dans le cas où cette dernière perçoit, en qualité de membre d'une société civile immobilière, une part des bénéfices que celle-ci tire d'une activité exercée en France ; qu'ainsi, aucune stipulation de la convention franco-luxembourgeoise ne s'oppose à l'imposition en France du produit de la participation de la société requérante au capital de la société civile immobilière du 43 Cours Léopold à Nancy ; Sur le montant des impositions contestées : Considérant que si l'imposition de la quote-part des bénéfices d'une société de personnes frappe chacun de ses membres individuellement, la détermination du bénéfice net imposable doit être effectuée, avant répartition entre les membres, au niveau de la société de personnes, en ne prenant en compte à titre de charges déductibles que les charges propres de celle-ci, comptabilisées et déduites par elle ; que, par suite et alors que la société requérante a été imposée sur une base qui prenait en compte les dépenses exposées par la société civile, elle ne peut demander en sus la déduction des charges qu'elle soutient avoir personnellement exposées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...), le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40p.100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société LA FONCIERE DE L'EST n'a pas déposé dans les délais de trente jours qui lui étaient impartis les déclarations de résultats qu'elle avait régulièrement été invitée à souscrire par les mises en demeure des 7 août 2003, 15 juillet 2004 et 23 mai 2005 ; que, par suite, l'administration était fondée à appliquer au montant de l'impôt sur les sociétés la majoration de 40 % en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, sans que la contribuable puisse utilement, d'une part invoquer sa bonne foi, d'autre part se référer, sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts relatif à l'exonération du seul intérêt de retard, à sa lettre du 7 juin 2005 par laquelle elle indiquait au service les raisons pour lesquelles elle aurait été non imposable en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA FONCIERE DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LA FONCIERE DE L'EST est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04152 Classement CNIJ : C 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.