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10PA05960

CETATEXT000025401542 J1_L_2012_02_000001005960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 10PA05960, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05960 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CAUMONT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807509/6-2 en date du 8 novembre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux, l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré des points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 décembre 2003, 13 août 2004, 19 août, 13 septembre et 1er novembre 2006 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2010 ; 3°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 6 décembre 2003, 13 août 2004, 19 août, 13 septembre et 1er novembre 2006, et par voie de conséquence, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives auxdites infractions et celle de rejet du ministre ; 4°) d'enjoindre, en conséquence, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement d'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) ; Considérant que les 6 décembre 2003, 13 août 2004, 19 août 2006, 13 septembre 2006 et 1er novembre 2006, M. A a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant la perte de son capital de points sur son permis de conduire, et l'invalidation de celui-ci pour solde de points négatif ; que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 avril 2008, il a demandé l'annulation de ces cinq décisions, ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 avril 2008 rejetant sa demande de restitution desdits points ; qu'il a été débouté de sa demande par une ordonnance du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2010, dont il interjette appel devant la Cour de céans au motif que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions susvisées du code de la route, l'auteur d'une infraction entraînant retrait de points doit être informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie, qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie, qui n'est pas susceptible d'être régularisée ultérieurement et, partant, la légalité du retrait de points ; Considérant, d'autre part, que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue alors par les articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante, mais que, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, de même, lorsque les procès-verbaux relatifs aux infractions commises comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , contresignée par le requérant qui n'a élevé aucune objection, alors que dans ces documents figurent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que de même, lorsque le procès-verbal établi le jour de l'infraction, signé par l'agent verbalisateur, porte les mentions le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ainsi que refuse de signer , et indique le nombre de points susceptible d'être retiré, nonobstant son refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée qu'il n'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999, lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant toutefois que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, et que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'en l'espèce, si le relevé d'information intégral a été joint aux écritures de M. A comme à celles de l'administration, et permet ainsi d'établir la réalité des infractions litigieuses, aucun procès-verbal de contravention ou aucun autre document établissant, que l'administration s'est acquittée de son obligation d'information n'a été produit au dossier ; que, par suite, les cinq décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de points à la suite des infractions commises les 6 décembre 2003, 13 août 2004, 19 août, 13 septembre et 1er novembre 2006, ensemble sa décision en date du 4 avril 2008 rejetant sa demande de restitution desdits points encourent l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant que par voie de conséquence il y a lieu d'enjoindre au ministre de restituer à l'intéressé le bénéfice des points ainsi illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé, et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2010 est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant à M. A des points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 6 décembre 2003, 13 août 2004, 19 août, 13 septembre et 1er novembre 2006, ensemble sa décision en date du 4 avril 2008 rejetant sa demande de restitution desdits points, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A le bénéfice des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé. Article 4 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05960

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