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10PA05994

CETATEXT000025401543 J1_L_2012_02_000001005994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 10PA05994, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05994 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MONTPEYROUX M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu le recours, enregistrée le 21 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour de réformer le jugement n° 0803282/3-3 en date du 19 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la requête de M. Franck A en tant qu'il a annulé la décision 48SI du 8 janvier 2008 portant notification des retraits de points, invalidation et injonction de restituer son titre de conduite et les décisions successives de retrait de points à la suite de plusieurs infractions au code de la route ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par une lettre 48SI en date du 8 janvier 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a notifié à M. A la perte des points consécutifs aux infractions routières conduisant à la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce même titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence ; que M. A a sollicité devant le Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision ministérielle en cause ; que par jugement du 19 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision, considérant que le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 14 juin 2002 ayant fait l'objet d'un retrait de quatre points sur son permis n'avait pas été précédé des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant que si la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'au cas d'espèce, M. A a fait l'objet d'une condamnation définitive par le juge pénal le 10 décembre 2002, correspondant à l'infraction qu'il a commise le 14 juin 2002, ainsi qu'il en ressort du relevé d'information intégral joint au dossier ; que contrairement a ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles susvisés du code de la route, ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant ; que si l'intéressé se prévaut de son absence de convocation devant la juridiction l'ayant condamné, ce défaut de convocation n'est en tout état de cause nullement établi et, qu'au surplus, il lui était loisible de contester cette condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut d'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction commise le 14 juin 2002 pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION en date du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens développés en première instance par M. A à l'encontre de la décision en date du 8 janvier 2008 ; Considérant, que si le relevé d'information intégral a été produit au dossier, aucun procès-verbal de contravention ni aucun autre document ne permet d'établir que l'administration se serait acquittée de son obligation d'information pour l'infraction commise par M. A le 19 juillet 2000 ; que, la légalité du retrait d'un point opéré à raison de cette infraction conditionnait en l'espèce la légalité de la décision du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05994

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