CETATEXT000025401545 J1_L_2012_02_000001006080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 10PA06080, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06080 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAILLE Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0714892/6-2 en date du 5 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions référencées 48 retirant 4 et 6 points affectés au permis de conduire de M. Yuewen A, à la suite des infractions commises les 23 juillet 2002 et 15 août 2003 et lui a enjoint de restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions référencées 48 retirant 4 et 6 points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 23 juillet 2002 et 15 août 2003 et lui a enjoint de restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION à la requête de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à II à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant, enfin, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégaux les retraits de points correspondant aux infractions commises les 23 juillet 2002 et 15 août 2003 par M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'instruction que la réalité de ces infractions était établie par deux condamnations devenues définitives, prononcées le 16 mars 2004 par la juridiction de proximité de Paris pour l'infraction commise le 23 juillet 2002 et le 11 juin 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris pour l'infraction du 15 août 2003, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a méconnu la portée des dispositions précitées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler les décisions portant retrait de 4 et 6 points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 23 juillet 2002 et 15 août 2003 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Considérant qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de ces retraits ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions référencées 48 retirant 4 et 6 points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par ce dernier les 23 juillet 2002 et 15 août 2003 et lui a enjoint de restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés ; Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions référencées 48 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION retirant 4 et 6 points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises par lui les 23 juillet 2002 et 15 août 2003 et lui a enjoint de restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA06080
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