CETATEXT000025401546 J1_L_2012_02_000001006085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 10PA06085, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06085 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SALOMON Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Michael A, demeurant ..., par Me Salomon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916577/3 en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, un, deux, un, un et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 21 janvier 2006, 16 août 2006, 22 juillet 2007, 1er mai 2008, 15 juillet 2008 et 12 septembre 2008, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision précitée référencée 48S du 27 mai 2009 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire ainsi que les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, un, deux, un, un et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 21 janvier 2006, 16 août 2006, 22 juillet 2007, 1er mai 2008, 15 juillet 2008 et 12 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, un, deux, un, un et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 21 janvier 2006, 16 août 2006, 22 juillet 2007, 1er mai 2008, 15 juillet 2008 et 12 septembre 2008, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; En ce qui concerne la légalité des décisions de retraits de points : Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité des décisions susvisées du ministre de l'intérieur, M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris tirés, d'une part, de l'absence d'information préalable prévue à l'article R. 223-3 du code de la route, d'autre part, de l'absence de notification des décisions successives de retraits de points consécutifs aux infractions, enfin, du défaut allégué de paiement des amendes forfaitaires ou de réception des amendes forfaitaires majorées relatives audites infractions ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu, que M. A soutient qu'en ce qui concerne les infractions des 21 janvier et 16 août 2006, si le tribunal a opposé l'autorité de la chose jugée à leur contestation, celle-ci intervient à l'occasion de la notification globale opérée par la décision ministérielle 48SI ; qu'il résulte, toutefois, de la lecture du jugement n° 0718053/3-1 et n° 0718055/3-1 du 19 janvier 2010 et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, que l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à son précédent jugement devenu définitif, résultant de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique, s'oppose à un nouvel examen de la légalité des décisions de retraits de trois points consécutives aux infractions des 21 janvier 2006 et 16 août 2006 ; Considérant, enfin, que M. A soutient qu'en ce qui concerne les infractions des 1er mai et 12 septembre 2008, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a considéré que le fait qu'il ait signé les avis de contravention prouvait que l'information préalable lui avait été délivrée, alors que les références du formulaire CERFA qui lui aurait été remis à cette occasion ne sont pas précisées ; que, toutefois, dès lors que le ministre a produit en défense un exemplaire vierge des formulaires CERFA 11316*02 et 11316*03 ayant servi aux agents verbalisateur pour la constatation desdites infractions et qui contiennent les informations requises au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision 48SI du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points : Considérant que la confirmation de la légalité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 21 janvier 2006 et 16 août 2006 fait obstacle à ce que M. A excipe de l'illégalité desdites décisions pour contester la légalité de la décision du 27 mai 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA06085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.