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11PA00395

CETATEXT000025401552 J1_L_2012_02_000001100395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 11PA00395, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00395 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERTRAND Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2011, présentée pour M. Mawloud A, demeurant chez B 61 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris

(75003), par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007076/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié ; que, par arrêté du 11 mars 2010, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. René Burgues, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, qui dispose d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier suivant, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Julliard, sous-directeur de l'administration des étrangers ; qu'il n'est pas établi que la condition tenant à l'absence ou à l'empêchement de M. Julliard n'était pas satisfaite quand l'intéressé a signé l'arrêté du 11 mars 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 21 janvier 2010 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et mentionne qu'après un examen approfondi de la situation de M. A, il ressort que ce dernier ne remplit pas les conditions prévues par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il énonce également, d'une part, que M. A étant célibataire, sans charge de famille et ne justifiant pas être démuni d'attaches familiales en Algérie, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. A soutient que la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour en Algérie, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait valoir qu'il encourait de tels risques ; que, dès lors, ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'arrêté du 8 juillet 1999 susmentionné, il appartient au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; que M. A fait valoir que l'avis du 21 janvier 2010 n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas la gravité de sa pathologie ni la nature du traitement médical nécessaire et que les mentions tant imprimées que manuscrites qui y sont portées ne sont pas de nature à éclairer le préfet de police dans sa décision ; qu'il ressort toutefois de l'examen de l'avis médical du 21 janvier 2010 qu'il indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et précise, par des mentions manuscrites, que son état de santé est stabilisé, que le traitement suivi est disponible en Algérie et que le séjour n'est pas justifié médicalement ; que, dans ces conditions et eu égard au secret médical auquel est astreint le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, ledit avis doit être regardé comme suffisamment motivé ; que par suite, il répond aux prescriptions de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 et a pu valablement éclairer le préfet de police dans sa décision ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le demandeur fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant de type I nécessitant un traitement médical à vie comportant quatre injections d'insuline par jour et des soins quotidiens et qu'il ne pourra effectivement bénéficier en Algérie des soins adaptés à son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Algérie recueillies par le préfet que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le préfet, il existe en Algérie des possibilités de traitement appropriées au regard de la pathologie dont souffre l'intéressé ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à établir que les médicaments nécessaires au traitement de son diabète ne sont pas disponibles en Algérie ; que si le certificat médical établi le 12 janvier 2011, postérieurement à la décision contestée, par le docteur Mallem, endocrinologue exerçant à Batna en Algérie, mentionne que le traitement est coûteux et que l'intéressé n'est pas assuré, M. A ne justifie par aucune des pièces produites qu'il ne pourrait avoir accès à une prise en charge par le régime algérien de sécurité sociale, ni que sa situation personnelle l'empêcherait d'accéder effectivement au traitement médical approprié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus concernant la prise en charge de l'état de santé de M. A, le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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