CETATEXT000025401556 J1_L_2012_02_000001100613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 11PA00613, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00613 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TRAGIN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707100/1-2 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 novembre 2006 portant retrait d'un certificat de résidence algérien valable dix ans délivré à M. Ahmed A sur le fondement des stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a enjoint de restituer à l'intéressé ledit certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, s'est marié le 28 septembre 2003, en Algérie, à une ressortissante française ; qu'entré régulièrement en France le 8 janvier 2005, il s'est vu délivrer, le 3 octobre 2005, par le préfet du Loiret un certificat de résidence algérien, valable dix ans à compter du 13 janvier 2005, sur le fondement des stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, par décision du 24 novembre 2006, le PREFET DE POLICE lui a retiré ce titre de séjour ; que, par jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2006 du PREFET DE POLICE au motif, d'une part, que l'accord franco-algérien modifié qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ne comporte aucune stipulation équivalente aux dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le retrait de la carte de résident au motif de la rupture de la vie commune, et ne permet donc pas le retrait du certificat de résidence algérien valable dix ans au motif de la rupture de communauté de vie entre le demandeur et son conjoint français, d'autre part, que le préfet de police n'établit pas que le mariage n'a été contracté que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que si l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motif qui n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour retirer le certificat de résidence en cause au motif que M. A avait obtenu ce titre de séjour de manière frauduleuse, le PREFET DE POLICE s'est, dans sa décision du 24 novembre 2006, fondé sur la circonstance, d'une part, que des renseignements en sa possession, il s'avérait que M. A avait quitté le domicile conjugal dès l'obtention de son certificat de résidence algérien, valable dix ans et, d'autre part, que les dispositions du a de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ont été instituées afin de permettre la reconstitution de la cellule familiale sur le territoire français et non dans le but exclusif d'entreprendre une manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir un document administratif ; qu'au soutien de son appel, le PREFET DE POLICE se borne à indiquer que, pour prononcer le retrait du certificat de résidence en litige, il ne s'est pas fondé sur la rupture de la communauté de vie de M. A et de son épouse française, mais sur la circonstance que l'intéressé a obtenu son titre frauduleusement en s'abstenant d'informer l'administration qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'il a ainsi dissimulé, à la date à laquelle son titre lui a été délivré, qu'il était séparé de son épouse de nationalité française ; que contrairement à ce que soutient le PREFET, ce motif de fraude ne résulte pas de la lecture de la décision initiale et constitue un nouveau motif de fraude ; que dans la mesure où l'administration ne tire aucune conséquence de la motivation nouvelle qu'elle invoque et n'invite pas la Cour à procéder à une substitution de motif, la Cour ne saurait d'office substituer ce nouveau motif de fraude à celui initialement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A : Considérant que le jugement du 9 novembre 2010 qui a annulé la décision de retrait de certificat de résidence opposée à M. A a également fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et ordonné au PRÉFET DE POLICE de lui restituer ledit titre de séjour dans le délai de trois mois suivant sa notification ; que si M. A reprend devant le juge d'appel les mêmes conclusions, celles-ci sont irrecevables dès lors que le juge de première instance y a fait droit ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00613 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.