← France

11PA00952

CETATEXT000025401558 J1_L_2012_02_000001100952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 11PA00952, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00952 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BESSE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Mohand Said A, domicilié au centre d'action sociale protestant (CASP), ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008702/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, par décision du 12 février 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en août 1990, il justifie y résider habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour l'année 2000, le requérant ne produit en appel aucune pièce nouvelle et que les cinq attestations sur l'honneur produites devant les premiers juges, sont toutes établies postérieurement à l'année en cause, par des personnes se bornant à déclarer connaître l'intéressé depuis 1990 ou 1994 ; que si M. A fournit également un certificat d'hébergement établi le 9 mai 2001 en vue de demander l'aide médicale d'Etat et mentionnant qu'il est hébergé depuis le mois de septembre 2000 par Mme Colinot, une attestation du 17 décembre 2003 établie par la même personne se borne à indiquer que M. A a habité le même immeuble qu'elle de 2000 à 2003 ; que ces pièces sont dépourvues d'une valeur probante suffisante pour justifier de la présence de l'intéressé sur le territoire français durant l'année 2000 ; qu'au demeurant, M. A, qui a déclaré en 2006 que son épouse et ses cinq enfants résident en Algérie, ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français entre 1990 et 2000 en faisant valoir qu'ayant sollicité son admission au séjour, il a été convoqué dans les services de la préfecture de police le 10 avril 1998, que sa demande a été rejetée par décision du 25 juin 1998 et qu'il a formé des recours gracieux et hiérarchique rejetés par décisions des 3 et 18 septembre 1998 ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ; qu'en outre, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police doit être écarté pour le même motif que celui mentionné précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.