← France

11PA01918

CETATEXT000025401561 J1_L_2012_02_000001101918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA01918, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01918 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CREN Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. Abdeslem A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018691/12-2 en date du 14 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 3 juillet 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté en date du 22 septembre 2010 lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 14 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France le 26 janvier 1999, soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant d'accorder une valeur probante aux pièces principalement à caractère médical produites durant les années 2000 à 2006 aux fins de justifier sa présence habituelle sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a produit, ni en première instance ni en cause d'appel, de pièce de nature à justifier sa résidence habituelle sur le territoire français pendant dix ans ; que la Cour ne peut ainsi apprécier la valeur probante du dossier soumis à la préfecture, alors qu'il n'a pas été produit à l'instance ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour par l'arrêté contesté, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01918

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.