CETATEXT000025401563 J1_L_2012_02_000001102149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA02149, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02149 3 ème chambre C Mme VETTRAINO GUEGUEN Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée par M. Youssef Fouad Mikhail A, demeurant ..., et le mémoire de régularisation, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour M. A, par Me Gueguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015353/6-3 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 313-11 dont il est fait application, et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision contestée, que le préfet de police ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police et a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C chronique nécessitant un suivi médical prolongé en France en produisant plusieurs attestations médicales du docteur B exerçant à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, certifiant qu'il suit un nouveau traitement anti-viral commencé en novembre 2010 dont le défaut peut entraîner des conséquences graves et qui n'est pas disponible en Egypte ; que, cependant, de tels certificats ne peuvent suffire à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, dès lors qu'ils ne comportent aucune précision de nature à démontrer que leur auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires, les médicaments et soins disponibles dans le pays d'origine du patient ; qu'en outre, si l'intéressé reproche au préfet de police de n'avoir pas pris en considération le fait qu'il ait bénéficié d'un nouveau traitement anti-viral entre l'émission de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture et l'édiction de l'arrêté contesté, il lui appartenait d'informer le préfet de police d'un tel changement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 25 novembre 2006, qu'il nécessite des soins et qu'il justifie de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si l'intéressé produit un visa d'entrée Schengen valable du 22 octobre 2006 au 21 novembre 2006, ainsi qu'un titre de séjour pour l'année 2009-2010, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que les pièces produites sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de sa résidence continue depuis son arrivée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et son enfant ; qu'arrivé à l'âge de 29 ans en France, il ne produit aucune pièce justifiant de son intégration sociale, ni de son intégration professionnelle ; que, par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour par le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, comme il a été précédemment relevé, M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine, l'Egypte ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 susvisé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de police, eu égard à son état de santé, a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas susceptible de bénéficier dans ce pays de la prise en charge médicale nécessaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.